Aide Judiciaire
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Loi n° 2002-0052 du 3 juin 2002, relative à l'octroi de l'aide judiciaire CHAPITRE DEUXIEME - Le bureau d'aide judiciaire
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Art. 4. - Un bureau spécialisé dénommé bureau de l'aide judiciaire statue sur les demandes d'aide judiciaire, il a son siège au tribunal de première instance. Il comprend :
En cas d'empêchement de l'un des membres principaux il sera remplacé par son suppléant. Art. 5. - Les demandes d'aide judiciaire sont présentées directement au président du bureau du tribunal compétent pour statuer sur le litige ou par voie postale par lettre recommandée. Art. 6. - La demande doit contenir spécialement :
Doivent être joints à la demande obligatoirement :
Dans le cas où le requérant se trouve dans l'impossibilité de présenter toutes ou certaines pièces du fait qu'il ne peut pas payer les droits de se les faire délivrer ou les droits d'enregistrement et du timbre fiscal qui leurs sont afférents, il doit le signaler dans la demande. Art.
7. - Le bureau de l'aide judiciaire tient ses réunions au
moins une fois par mois sauf si le nombre des demandes ou leurs causes
n'exigent le contraire. Art.
8. - Le bureau de l'aide judiciaire peut procéder à
toutes les investigations nécessaires pour s'enquérir
sur le revenu réel du demandeur de l'aide. Art.
9. - Le président du bureau de l'aide judiciaire peut statuer
seul, provisoirement et hors les dates officielles de tenue des audiences
du bureau, sur les demandes d'aide d'extrême urgence, et qui ne
peuvent attendre la tenue de l'audience périodique du bureau,
il s'y prononce dès qu'il en est saisi. Art.
10. - Le bureau décide d'accorder l'aide judiciaire ou de
la refuser, à la lumière d'un rapport élaboré
par son président. Art.
11. - La décision octroyant l'aide judiciaire doit comporter
la désignation de son domaine, la nature des frais qu'elle couvre
et l'auxiliaire de justice dont le litige exige la désignation
après avoir pris l'avis du bénéficiaire de l'aide
judiciaire, le cas échéant. Art.
12. - Le greffier du bureau de l'aide judiciaire doit, dans tous
les cas, notifier au demandeur, directement ou par le moyen d'une lettre
recommandée avec accusé de réception, toutes les
décisions rendues, et ce, dans un délai ne dépassant
pas cinq jours à compter de la date de la décision, une
copie de ces décisions est notifiée au président
du tribunal saisi du litige, aux auxiliaires de justice nommée
par le bureau, et à la trésorerie générale. Art.
13. - Les décisions rendues par le bureau de l'aide judiciaire
ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. |