Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole TITRE II - LES PRESTATIONS |
Art. 74. -Note
Rectificatif
JORT n° 26 du 17 avril 1981 Toute demande de pension doit
être formulée auprès de la Caisse Nationale dans un
délai maximum de cinq ans à partir du jour où le
bénéficiaire a atteint l'âge d'ouverture du droit
à pension et a cessé son activité professionnelle
assujettie, a été déclaré invalide ou est
décédé 426
Abrogé
et remplacé par la loi n° 1995-0102 du 27 novembre 1995. La production tardive de la demande de liquidation de pension entraîne déchéance du droit à réclamer le paiement des arrérages échus antérieurement à l'accomplissement de cette formalité. Art.
75. - Note
Rectificatif
JORT n° 26 du 17 avril 1981 L'entrée en jouissance
des pensions prévues par la présente loi est fixée
au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré a
cessé son activité professionnelle assujettie, a été
reconnu invalide ou est décédé. Art.
76. - Note
Rectificatif
JORT n° 26 du 17 avril 1981 Les arrérages de pension
sont payables mensuellement et à terme échu au dernier
domicile du titulaire. Art.
77. - Note
Rectificatif JORT n° 26 du 17 avril 1981L'octroi des pensions
prévues par la présente loi est subordonnée à
la condition que les requérants résident en Tunisie à
la date de la demande de pension. Art.
78. - Le droit à jouissance de la pension est suspendu dans
tous les cas de condamnation du titulaire pour abandon de famille. Art. 79. - Le cumul d'une pension d'invalidité et d'une pension de survivants est interdit. Dans ce cas, seule, la pension la plus élevée est servie. Art.
80. - Les pensions, attribuées en application des articles
47 à 69 précédents, sont révisées
lors de chaque paiement proportionnellement à la variation du
SMAG par rapport à celui qui a servi au calcul du salaire de
référence de l'assuré lors de la liquidation initiale
de la pension. |