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Législation-Tunisie
Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole

TITRE II - LES PRESTATIONS
CHAPITRE III - Les Pensions de Vieillesse, d'Invalidité et de Survivants
Section V. - Modalités de Liquidation des Pensions

Le droit tunisien en libre accès
Art. 74. -Note Toute demande de pension doit être formulée auprès de la Caisse Nationale dans un délai maximum de cinq ans à partir du jour où le bénéficiaire a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension et a cessé son activité professionnelle assujettie, a été déclaré invalide ou est décédé 426 .
La production tardive de la demande de liquidation de pension entraîne déchéance du droit à réclamer le paiement des arrérages échus antérieurement à l'accomplissement de cette formalité.

Art. 75. - Note L'entrée en jouissance des pensions prévues par la présente loi est fixée au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré a cessé son activité professionnelle assujettie, a été reconnu invalide ou est décédé.
Le droit à pension s'éteint à l'expiration du mois au cours duquel le titulaire cesse de remplir les conditions exigées par la présente loi ou est décédé.

Art. 76. - Note Les arrérages de pension sont payables mensuellement et à terme échu au dernier domicile du titulaire.
La mise en paiement des premiers arrérages doit intervenir au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel a été réalisée la constitution définitive du dossier.

Art. 77. - Note L'octroi des pensions prévues par la présente loi est subordonnée à la condition que les requérants résident en Tunisie à la date de la demande de pension.
Pour les titulaires de pensions ressortissants de pays étrangers, le droit à jouissance des arrérages est subordonné à la condition de résidence en Tunisie.
Toutefois, la condition de résidence prévue au présent article est écartée pour les ressortissants des pays qui sont liés à la Tunisie par un traité diplomatique portant arrangement d'un régime de réciprocité en matière d'assurance vieillesse, invalidité, et survivants ou ayant adhéré à une convention multilatérale de même objet.

Art. 78. - Le droit à jouissance de la pension est suspendu dans tous les cas de condamnation du titulaire pour abandon de famille.
Toutefois, lorsque le titulaire a une épouse et des enfants mineurs et à charge, une pension temporaire leur est allouée pendant la durée de la dite suspension. Le montant de la pension temporaire est égal à 80% de la pension dont bénéficiait ou aurait du bénéficier le mari.
Le rétablissement de la pension du titulaire, en conséquence de la disparition de la cause de suspension, donne lieu à un rappel d'arrérages échus antérieurement sous déduction des arrérages de la pension temporaire versée à l'épouse et aux enfants.

Art. 79. - Le cumul d'une pension d'invalidité et d'une pension de survivants est interdit. Dans ce cas, seule, la pension la plus élevée est servie.

Art. 80. - Les pensions, attribuées en application des articles 47 à 69 précédents, sont révisées lors de chaque paiement proportionnellement à la variation du SMAG par rapport à celui qui a servi au calcul du salaire de référence de l'assuré lors de la liquidation initiale de la pension.

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