Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole TITRE II - LES PRESTATIONS |
Art. 70. - Bénéficie de l'allocation de vieillesse,
l'assuré qui, se trouvant remplir les conditions d'âge et
de cessation d'activité assujettie pour ouvrir droit à une
pension de vieillesse, ne satisfait pas à la durée de stage
minimum exigée à l'article 48 précédent.
Art. 71. - Pour ouvrir droit à l'allocation de vieillesse, l'assuré doit avoir accompli une période effective de cotisations au moins égale à 20 trimestres. Art. 72. - L'allocation de vieillesse donne lieu à un versement unique sous forme de capital. Le montant de ce capital est égal pour toute période de deux trimestres de cotisations à l'équivalent d'une mensualité de la pension à laquelle l'assuré aurait ouvert droit s'il avait accompli le stage minimum prévu à l'article 48 précédent. Art.
73. - Le droit de réclamer l'attribution de l'allocation
de vieillesse se prescrit par l'écoulement d'un délai
d'un an commençant à courir du premier jour du mois qui
suit celui au cours duquel l'assuré remplit la condition d'âge
requise pour ouvrir droit à pension ou a cessé définitivement
son activité professionnelle assujettie. |