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Législation-Tunisie
Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole

TITRE II - LES PRESTATIONS
CHAPITRE III - Les Pensions de Vieillesse, d'Invalidité et de Survivants
Section II. - La Pension d'Invalidité

Le droit tunisien en libre accès
Art. 51. - Est considéré comme invalide, l'assuré dont l'état présente une invalidité d'origine non professionnelle réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain lorsque cette invalidité est présumée permanente ou lorsqu'elle subsiste à l'expiration du droit aux indemnités de maladie.

Art. 52. - Pour prétendre à la pension d'invalidité, l'assuré reconnu invalide au sens de l'article précédent doit :

    1. n'avoir pas atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à pension de vieillesse ;
    2. avoir accompli un stage au moins égal à 20 trimestres de cotisations dont 2 au cours des 12 mois précédant la première constatation de la maladie ou la déclaration de l'accident ayant entraîné l'état d'invalidité.

Pour l'appréciation de la durée de stage prévue au présent article, les périodes visées à l'article 45 d) sont négligées.
Aucune condition de stage de cotisations n'est exigée de l'assuré victime d'un accident non professionnelle qui justifie de l'antériorité de son immatriculation à la
sécurité sociale.

Art. 53. - L'invalidité ouvre droit à une pension d'invalidité dont le taux est fixé à 40% du salaire moyen de référence défini à l'article 50 lorsque se trouve réalisée la condition de 20 trimestres de cotisation, énoncée à l'article 52b) précédent.
Toute fraction de cotisation supérieure à 40 trimestres ouvre droit par période d'un trimestre de cotisations supplémentaire à une majoration égale à 0,5% dudit salaire moyen de référence sans que le montant total de la pension puisse excéder un maximum de 80% dudit salaire.

Art. 54. - Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension d'invalidité est majorée d'une bonification égale à 20% de son montant.

Art. 55. - Lorsque l'invalide, bénéficiaire d'une pension d'invalidité, atteint l'âge requis pour ouvrir droit à pension de vieillesse, ladite pension est convertie en une pension de vieillesse. Le bénéfice de la bonification pour assistance d'une tierce personne, prévue à l'article précédent, demeure acquis à l'intéressé.

Art. 56. - La Caisse Nationale procédera, une fois par an, à un contrôle de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité doit faire l'objet d'un retrait de concession lorsque l'état d'invalidité du titulaire ne répond plus à la définition de l'article 51 ci-dessus.
En aucun cas, il ne sera procédé à une révision de l'état d'invalidité lorsque le titulaire de la pension atteint l'âge de 55 ans.

Art. 57. - L'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité ressortit à la compétence de la commission médicale prévue à l'article 25 de la présente loi.Note

Art. 58. - Le titulaire d'une pension d'invalidité doit se soumettre aux règles de contrôle médical. celui qui refuse de se soumettre à ce contrôle est sanctionné par la suspension immédiate du service des arrérages de la pension d'invalidité.

Art. 59. - En cas de cumul d'une pension d'invalidité avec une rente d'accident du travail, la pension est réduite d'un montant égal à la moitié de la rente, sans que toutefois, cette réduction puisse excéder la moitié du montant total de la pension.

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