Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole TITRE II - LES PRESTATIONS |
Art. 51. - Est considéré comme
invalide, l'assuré dont l'état présente une invalidité
d'origine non professionnelle réduisant des deux tiers au moins
sa capacité de travail ou de gain lorsque cette invalidité
est présumée permanente ou lorsqu'elle subsiste à
l'expiration du droit aux indemnités de maladie.
Art. 52. - Pour prétendre à la pension d'invalidité, l'assuré reconnu invalide au sens de l'article précédent doit : Pour l'appréciation de la durée de stage prévue
au présent article, les périodes visées à
l'article 45 d) sont négligées. Art.
53. - L'invalidité ouvre droit à une pension d'invalidité
dont le taux est fixé à 40% du salaire moyen de référence
défini à l'article 50
lorsque se trouve réalisée la condition de 20 trimestres
de cotisation, énoncée à l'article
52b) précédent. Art. 54. - Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension d'invalidité est majorée d'une bonification égale à 20% de son montant. Art. 55. - Lorsque l'invalide, bénéficiaire d'une pension d'invalidité, atteint l'âge requis pour ouvrir droit à pension de vieillesse, ladite pension est convertie en une pension de vieillesse. Le bénéfice de la bonification pour assistance d'une tierce personne, prévue à l'article précédent, demeure acquis à l'intéressé. Art.
56. - La Caisse Nationale procédera, une fois par an, à
un contrôle de l'état d'invalidité. Art. 57. - L'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité ressortit à la compétence de la commission médicale prévue à l'article 25 de la présente loi.Note Rectificatif JORT n° 26 du 17 avril 1981 Art. 58. - Le titulaire d'une pension d'invalidité doit se soumettre aux règles de contrôle médical. celui qui refuse de se soumettre à ce contrôle est sanctionné par la suspension immédiate du service des arrérages de la pension d'invalidité. Art.
59. - En cas de cumul d'une pension d'invalidité avec une
rente d'accident du travail, la pension est réduite d'un montant
égal à la moitié de la rente, sans que toutefois,
cette réduction puisse excéder la moitié du montant
total de la pension. |