Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 2014

Traduction en français réalisée par Les Éditions Successus©
Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE IV - LE POUVOIR EXECUTIF

Section II - Le GOUVERNEMENT

Le droit tunisien en libre accès

Article 89. - Le gouvernement se compose d’un Chef du Gouvernement, de ministres et de Secrétaires d’État choisis par le Chef du Gouvernement. Les choix par le Chef du Gouvernement des deux ministères des Affaires étrangères et de la Défense sont faits en concertation avec le Président de la République.
Dans un délai d’une semaine suivant la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, de former le gouvernement dans un délai d’un mois pouvant être prorogé une seule fois. En cas d’égalité du nombre des sièges, il est tenu compte du nombre de voix obtenues.
Si le délai indiqué expire sans qu’un gouvernement ne soit formé ou si la confiance de l’Assemblée des Représentants du Peuple n’est pas accordée, le Président de la République engage des consultations dans un délai de dix jours avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires en vue de charger la personnalité la plus apte à former un gouvernement dans un délai maximum d’un mois.
Si, dans les quatre mois suivants la première désignation, les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple n’ont pas accordé la confiance au gouvernement, le Président de la République peut décider la dissolution de l’Assemblée des Représentants du Peuple et organiser de nouvelles élections législatives dans un délai de quarante-cinq jours au plus tôt et de quatre-vingt-dix jours au plus tard à compter de la date de la dissolution de l’Assemblée.
Le gouvernement fait un bref exposé de son programme devant l'Assemblée des Représentants du Peuple afin d'obtenir sa confiance à la majorité absolue de ses membres. Dans le cas où le Gouvernement obtient la confiance de l’Assemblée, le Président de la République nomme le Chef et les membres du gouvernement.
Le Chef et les membres du Gouvernement prêtent devant le Président de la République le serment qui suit :
« Je jure par Dieu tout-puissant d’œuvrer loyalement pour le bien de la Tunisie, de respecter sa Constitution et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ».

Article 90. - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire. La loi électorale fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu aux postes vacants.
Le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.

Article 91. - Le Chef du Gouvernement détermine la politique générale de l’État conformément aux dispositions de l’article 77, et veille à sa mise en œuvre.

Article 92. - Le Chef du Gouvernement est compétent en matière de :

  • Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats d’État, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres ;
  • Révocation d'un ou plusieurs membres du Gouvernement et examen de leur démission ; le Président de la République étant consulté lorsqu’il s’agit du ministre des Affaires étrangères ou du ministre de la Défense ;
  • Création, modification et suppression des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres, excepté ceux qui relèvent de la compétence de la Présidence de la République et dont la création, la modification et la suppression se fait sur proposition du Président de la République ;
  • Nomination et révocation aux emplois de la haute fonction publique. Ces emplois sont fixés par la loi.

Le Chef du Gouvernement informe le Président de la République des décisions prises dans le cadre de ses compétences ci-dessus listées.
Le Chef du Gouvernement gère l’administration et conclut les traités internationaux à caractère technique.
Le Gouvernement veille à l’exécution des lois.
Le Chef du Gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres.
En cas d’empêchement provisoire du Chef du Gouvernement, il délègue ses pouvoirs à l'un des ministres.

Article 93. - Le Chef du Gouvernement préside le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres se tient sur convocation du Chef du Gouvernement qui en fixe l’ordre du jour.
Le Président de la République préside, obligatoirement, le Conseil des ministres dans les domaines de la défense, des relations étrangères, de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire national des menaces intérieures et extérieures. Le Président de la République peut également assister aux autres réunions du Conseil des ministres et, dans ce cas, il les préside.
Tous les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres.

94. - Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général et prend des décrets à caractère individuel qu’il signe après délibération du Conseil des ministres.
Les décrets pris par le Chef du Gouvernement sont appelés décrets gouvernementaux.
Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le ministre concerné.
Le Chef du Gouvernement vise les arrêtés à caractère réglementaire adoptés par les ministres.

95. - Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Article 96. - Tout membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales conformément au règlement intérieur de l’Assemblée.

Article 97. - Une motion de censure peut être votée à l’encontre du Gouvernement si une demande motivée est présentée au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple par un tiers au moins de ses membres. La motion de censure n’est votée qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de son dépôt auprès de la Présidence de l’Assemblée.
Le vote de défiance à l’encontre du Gouvernement a lieu à la majorité absolue des membres de l’Assemblée sous réserve de l’approbation, lors du même vote, de la candidature d’un remplaçant au Chef du Gouvernement. Le Président de la République charge ce dernier de former un gouvernement conformément aux dispositions de l’article 89.
Si la majorité requise n’est pas atteinte, aucune nouvelle motion de censure ne peut être déposée avant six mois révolus.
L’Assemblée des Représentants du Peuple peut retirer sa confiance à un membre du gouvernement après présentation d’une demande motivée au Président de l’Assemblée, signée par un minimum d’un tiers de ses membres, le vote du retrait de confiance doit obtenir la majorité absolue.

Article 98. - La démission du Chef du Gouvernement est considérée comme une démission du Gouvernement entier. La démission est présentée par écrit au Président de la République qui informe le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Le Chef du Gouvernement peut solliciter un vote de confiance de l’Assemblée des Représentants du Peuple quant à la poursuite par le Gouvernement de ses activités, le vote étant effectué à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Si l’Assemblée ne renouvelle pas la confiance accordée au Gouvernement, celui-ci est réputé démissionnaire.
Dans les deux cas, le Président de la République charge la personnalité la plus apte à former un nouveau gouvernement conformément aux dispositions de l’article 89.

Article 99. - Le Président de la République peut demander à l’Assemblée des Représentants du Peuple de voter sa confiance pour la poursuite de l’activité du gouvernement deux fois au plus durant le mandat présidentiel. Le vote de confiance se fait à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Si cette dernière ne renouvelle pas sa confiance au Gouvernement, celui-ci est réputé démissionnaire Dans ce cas, le Président de la République charge la personnalité la plus apte à former un Gouvernement dans un délai ne dépassant pas les trente jours conformément aux paragraphes premier, cinquième et sixième de l’article 89.
En cas d’expiration du délai fixé ou à défaut d’obtention par le Gouvernement de la confiance de l’Assemblée, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple et convoquer des élections législatives anticipées dans un délai de quarante-cinq jours au plus tôt et de quatre-vingt-dix jours au plus tard.
En cas de renouvellement de la confiance au Gouvernement à deux reprises, le Président de la République est réputé démissionnaire.

100. - En cas de vacance définitive du poste de Chef de Gouvernement, pour quelque cause que ce soit excepté les deux cas de la démission et de la défiance, le Président de la République charge le candidat du parti ou de la coalition au pouvoir de former un gouvernement dans un délai d’un mois. Si ce délai est dépassé sans que le gouvernement ne soit créé, ou si le Gouvernement ne bénéficie pas du vote de confiance, le Président de la République charge la personnalité la plus apte pour former un gouvernement qui se présentera devant l'Assemblée des Représentants du Peuple afin d'obtenir sa confiance conformément aux dispositions de l'article 89.
Le Gouvernement sortant continue à gérer les affaires courantes sous la direction de l’un de ses membres choisi en Conseil des ministres et nommé par le Président de la République jusqu'à l’entrée en fonction du nouveau gouvernement.

101. - Les conflits de compétences entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement sont soumis à la Cour constitutionnelle à la demande de la partie la plus diligente. La Cour constitutionnelle dispose d’un délai d’une semaine pour émettre son avis sur le conflit.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires