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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE PREMIER : COMPARAISON DE LA PROCEDURE
SECTION PREMIERE : L’ENGAGEMENT DE LA POURSUITE
PARA2 : Les juridictions compétentes
B - Les juridictions d’exception
2 - Le Tribunal militaire

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S’agissant de la législation française. Une distinction, relative aux juridictions militaires compétentes, est faite entre le temps de paix et le temps de guerre.
En temps de paix, les infractions militaires et les infractions de droit commun commises par les militaires agissant dans le service sont en principe jugées par les juridictions de droit commun conformément à l’article 697-1 CPP tel que modifié par la loi du 21 juillet 1982. Cependant, il existe encore des juridictions militaires en temps de paix, par exemple les tribunaux aux armées qui opèrent à l’étranger et qui connaissent des infractions de toute nature, y compris la corruption, commises par les militaires ou les personnes à leur suite, ainsi que des infractions contre les forces armées françaises ou contre leurs établissementsNote .
En cas d’état de siège ou d’urgence déclaré, les infractions de toute nature, y compris la corruption, commises par les militaires et les infractions contre les forces armées sont de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées qui sont établies sur le territoire nationalNote .
En temps de guerre, la compétence est celle des tribunaux territoriaux des forces armées qui connaissent des infractions commises par les militaires ainsi que des crimes ou délits contre les intérêts fondamentaux de la nation et des infractions qui leur sont connexesNote .

En Tunisie, c’est le tribunal militaire qui est compétent pour connaître de certaines infractions commises par des militaires. L’organisation et la compétence de cette juridiction sont prévues par le décret du 10 janvier 1957Note .
Aucun article de ce décret ne prévoit expressément les faits de corruption comme étant un infraction relevant de la compétence du Tribunal militaire. Cependant l’article 5 dudit décret dispose que ce tribunal est compétent pour connaître des infractions commises contre les intérêts de l’armée.
On peut imaginer qu’un militaire sollicite ou agrée des offres en vue d’accomplir des actes qui sont contraires aux intérêts de l’armée. Rien ne s’oppose, dans ce cas, à ce que le tribunal militaire soit compétent pour connaître des faits de corruption commis par un militaire.

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