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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE PREMIER : COMPARAISON DE LA PROCEDURE
SECTION PREMIERE : L’ENGAGEMENT DE LA POURSUITE
PARA2 : Les juridictions compétentes
A-Les juridictions du droit commun
4 - Les dérogations aux règles de compétence
a - La création de juridictions spécialisées

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Devant la montée de la délinquance d’affaires dites « en col blanc », une loi n°75-701 du 6 août 1975 a ajouté au livre VI du CPPF un titre XIII intitulé: "De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière". Cette loi a institué des juridictions spécialisées pour les infractions en matière économique et financière. Désormais, dans chaque ressort de cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance comportant des magistrats spécialisés qui sont compétents pour l'instruction et le jugement de ces infractions et de celles leur étant connexes.
Ces infractions sont prévues par l’article 704 CPPF et on remarque que la liste de cet article ne vise que les délits.
L'article 704 CPPF a été modifié par la loi du 1er décembre 1994 qui a ajouté la corruption et le trafic d'influence, sous leurs deux formes active et passive, dans la longue liste des infractions qui peuvent être déférées aux tribunaux de grande instance spécialisés pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises en matière économique et financière.

La loi de 1er décembre 1994Note a porté, en outre, deux autres modifications importantes. D’un coté, elle a instauré dans l’article 705 CPPF le procédé technique d'une « compétence territoriale concurrente » entre la juridiction correctionnelle de droit commun et la juridiction spécialisée. Cette expression a deux sens. Elle veut d’abord dire que les magistrats spécialisés ont une compétence supplémentaire, s’ajoutant à celle qu’ils ont déjà en application des règles en application des règles du droit commun. Elle veut dire, ensuite, que ces magistrats n’ont qu’une compétence facultative : il faut, en effet, que ces affaires soient d’une grande complexité pour qu’elles soient attribuées à ces magistratsNote .
D’un autre coté, ladite loi a modifié les règles de saisine de ces juridictions. Auparavant, la loi du 6 août 1975 chargeait le président de la chambre d'accusation du pouvoir d'attribuer les affaires à la juridiction spécialisée, sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction. Avec la réforme de 1994, qu'il s'agisse d'une procédure suivie sur information ou en enquête préliminaire, le procureur de la République peut saisir la juridiction spécialisée. C'est le procureur général près la cour d'appel où la juridiction spécialisée a son siège, qui prend la décision. S'il s'agit d'une procédure d'information, le juge d'instruction saisit son collègue compétent.

Il faut signaler, d’un autre coté, l’apport de la loi du 30 juin 2000 qui a élargie la liste des infractions relevant de la compétence des juridictions spécialisées prévue par l’article 704 CPPF. En effet, la loi ajoute les cas de corruption active et passive des seuls fonctionnaires communautaires ( articles 435-1 et 435-2 CPF)Note . De plus ces deux infractions, depuis ladite loi, figurent dans la liste des infractions donnant aux tribunaux français une compétence universelle conformément à l’article 689-8 CPPFNote .

D’après certains auteurs, ces juridictions spécialisées n’ont pas vraiment montré leur efficacité sur le plan pratique, faute de disposer en leur sein de suffisamment de magistrats véritablement spécialisésNote . C’est pour cette raison que, la loi du 9 mars 2004Note a amélioré sensiblement le traitement des infractions économiques et financières en étendant la compétence des juridictions spécialisées ainsi que le statut des assistants spécialisésNote .
Cette loi a modifié l’article 704 CPPF qui dispose, désormais : « la compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être également étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et s’il s’agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ».
Ainsi, les juridictions spécialisées ont, suite à la réforme du 9 mars 2004, une compétence interrégionale puisqu’elle est étendue au ressort de plusieurs cours d’appel.

En Tunisie une telle spécialisation n'est pas prévue par le Code de procédure pénale, ce qui est, à notre sens, regrettable vu la complexité et la clandestinité des faits de corruption.

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