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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie

Le droit tunisien en libre accès

TITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES

Note CHAPITRE 3 - De la communication et de la publication des données

Le droit tunisien en libre accès

 

Tunisie Article 69 (nouveau) Note : La Banque Centrale adresse tous les dix jours, au Ministre des Finances, la situation de ses comptes et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Après la clôture de chaque exercice, le gouverneur remet au Président de la République les états financiers accompagnés du rapport des deux commissaires aux comptes. Ces documents sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai d'un mois à partir de leur remise au Président de la République.

Tunisie Article 70 (nouveau) Note : Après la clôture de chaque exercice, le Gouverneur rend compte au Président de la République des opérations de la Banque Centrale et lui remet le bilan et le compte de profits et pertes. Ces documents sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne un mois au plus après leur transmission au Président de la République.
Le gouverneur remet au Président de la République le rapport annuel de la banque centrale. Une copie du rapport annuel est transmise au Président de la chambre des députés et au président de la chambre des conseillers.

Tunisie Article 71 (nouveau) Note : La Banque Centrale peut publier tous documents ou périodiques, rapports ou études d'ordre économique, monétaire ou bancaire.
La Banque Centrale adresse tous les dix jours, au ministre chargé des finances, une situation générale de ses comptes et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunisie Article 72 (nouveau) Note : Le mandat des conseillers en exercice est maintenu jusqu'à la date de publication du décret portant nomination des nouveaux conseillers. Ce décret doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Le Conseil établit, lors de chaque séance, un communiqué sur la situation financière et économique, dans lequel il annonce les mesures prises pour la conduite de la politique monétaire. Ce communiqué est publié dans deux quotidiens dont l'un au moins est d'expression arabe.

Tunisie Article 73 (nouveau) Note : Sous réserve des dispositions de l'article 53 ci-dessus, sont transférées à l'État à compter de la date de la promulgation de la présente loi, les participations en capital souscrites par la Banque Centrale de Tunisie. Les provisions relatives au portefeuille titre ainsi que la partie des réserves spéciales correspondant aux participations non libérées sont versées à l'État et logées dans un fonds du Trésor. La réserve spéciale constituée en contrepartie des participations libérées et figurant au passif du bilan de la Banque Centrale de Tunisie est en conséquence annulée.
La banque centrale établit les statistiques relatives à la monnaie et à la balance des paiements. A cette fin, la banque centrale peut réaliser des enquêtes et faire appel au concours des autorités compétentes et des personnes qui doivent lui communiquer les informations qu'elle demande.

Tunisie Article 74 (nouveau) Note : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi de l'Etat.
La banque centrale peut publier tous documents, périodiques, rapports, études et statistiques à caractère économique, monétaire ou bancaire.

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