Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
.
Passeports et Documents de Voyage
Copyright Jurisite Tunisie ©2008
Le droit tunisien en libre accès

Loi N° 1975-0040 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage

CHAPITRE II - Les passeports
Les Passeports Ordinaires

Le droit tunisien en libre accès

Art. 12. (Nouveau) - Le passeport ordinaire est délivré par le Ministre de l'Intérieur pour une durée de 5 ans.
Il est valable pour tous pays et ne peut être prorogé qu'une seule fois et pour la même période.

Note Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l'intérieur pour une durée qui sera fixée par décret.
Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays.

Art. 13. - Note Tout ressortissant tunisien a droit à la délivrance, au renouvellement ou à la prorogation d'un passeport, sous réserve des restrictions suivantes Tout ressortissant tunisien a le droit à l'obtention et au renouvellement d'un passeport, sous réserve des exceptions suivantes :

    1. S'il est mineur ou interdit et ne peut produire une autorisation du représentant légal.
      Toutefois en cas de désaccord, concernant la délivrance, le renouvellement ou la prorogation d'un passeport, entre le détenteur de la puissance paternelle et celui des père ou mère qui a la garde du mineur, l'autorité administrative habilité doit se conformer à la décision du tribunal de première instance territorialement compétent et qui doit être saisi par la partie la plus diligente;

      Note S'il est mineur ou interdit et ne produit pas une autorisation de son tuteur légal, de sa mère jouissant de la garde ou de son représentant légal, le tout sous réserve des dispositions de l'article 23 du code du statut personnel.
    2. S'il est en âge d'être astreint aux obligations militaires et ne peut produire une attestation d'exemption ou de sursis;
    3. Sur requête du Parquet, s'il fait l'objet de poursuites judiciaires ou est recherché pour crime ou délit ou pour purger une peine d'emprisonnement à la suite d'une condamnation.
    4. Pour des raisons d'ordre public et de sécurité, ou de nature à nuire à la bonne réputation de la Tunisie.

Art. 14. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la présente loi et dans des cas particuliers, le Ministre de l'Intérieur peut limiter la validité d'un passeport ordinaire dans le temps et dans l'espace.

Article 15 (nouveau). Note - Le passeport ordinaire en cours de validité peut être retiré dans les cas suivants :

    1. lorsque son titulaire est mineur ou interdit et que son représentant légal a révoqué l'autorisation accordée antérieurement. Le retrait s'effectue par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance du lieu de résidence du titulaire du passeport,
      Note Lorsque son titulaire est mineur ou interdit et que le tuteur légal ou la mère ayant la garde ou le représentant légal révoque l'autorisation qu'il lui a précédemment accordée. Le retrait s'effectue en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance dans la circonscription duquel réside le titulaire du passeport.
    2. Lorsque la mère est déchue par jugement de la garde de l'enfant ou lorsqu'une décision judiciaire portant retrait de l'autorisation accordée à l'enfant pour la délivrance d'un passeport, est rendue eu égard à l'intérêt de l'enfant, et après obtention d'une ordonnance sur requête, concernant le retrait, du président du tribunal de première instance concerné.
      Les requêtes sont présentées aux présidents des tribunaux de première instance en vue d'obtenir des ordonnances conformément aux dispositions de code de procédure civile et commerciale,
    3. sur ordonnance du juge d'instruction, de la chambre d'accusation ou de la juridiction saisie concernant l'inculpé titulaire du passeport resté en état de libération ou mis en liberté provisoire après sa détention pour crime ou délit nécessitant un emprisonnement ne devant pas être inférieur à un an,
    4. sur requête du ministère public si le titulaire du passeport est condamné pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement ne devant pas être inférieure à un an, soit en Tunisie soit à l'étranger, et ce sans préjudice des dispositions légales relatives aux peines accessoires,
    5. si le voyage de concerné est susceptible de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, à condition que l'administration obtienne à cet effet une ordonnance judiciaire, par l'intermédiaire du ministère public, émanant du président du tribunal de première instance.

L'autorité judiciaire saisie peut également lors de poursuite pénale à l'encontre du titulaire du passeport, interdire le voyage.
Le président du tribunal de première instance peut le cas échéant, même en l'absence de poursuite ou de jugement à l'encontre du titulaire du passeport et sur demande de l'administration par l'intermédiaire du ministère public, interdire le voyage pour une période qu'il fixe en se basant sur un des motifs prévus aux dispositions du présent article.
En cas de flagrance ou d'urgence, le ministère public peut par décision interdire provisoirement la voyage pour une période maximale de quinze jours.

 

Art. 16. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 193, 194 et 195 du Code pénal, le passeport ordinaire doit être retiré lorsque :

    1. Le titulaire ne possède pas ou ne possède plus la nationalité tunisienne;
    2. Le passeport a été obtenu irrégulièrement;
    3. Le titulaire possède un autre passeport de même sorte et en cours de validité;
    4. Le passeport a été modifié ou surchargé;
    5. Le passeport est dans un état de détérioration tel qu'il ne peut plus être utilisé.

Art. 17. - Le passeport ordinaire est soumis aux droits de timbre fixé par la loi.

Art. 18. - Un passeport collectif peut être délivré pour un voyage déterminé à des personnes voyageant ensemble. Seuls des ressortissants tunisiens peuvent y être inscrits.

Art. 19. Note - Le Ministre de l'Intérieur statue sur les contestations entre particuliers et les services habilités à délivrer les passeports.

Le droit tunisien en libre accès
Google
 
Le droit tunisien en libre accès