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Art.
12. (Nouveau) - Le passeport ordinaire est délivré
par le Ministre de l'Intérieur pour une durée de 5 ans.
Il est valable pour tous pays et ne peut être prorogé qu'une
seule fois et pour la même période.
Note
Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l'intérieur
pour une durée qui sera fixée par décret.
Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays.
Art.
13. - Note
Tout
ressortissant tunisien a droit à la délivrance, au renouvellement
ou à la prorogation d'un passeport, sous réserve des restrictions
suivantes Tout ressortissant tunisien a le droit à l'obtention
et au renouvellement d'un passeport, sous réserve des exceptions
suivantes :
-
S'il est mineur ou interdit et ne peut
produire une autorisation du représentant légal.
Toutefois en cas de désaccord, concernant la délivrance,
le renouvellement ou la prorogation d'un passeport, entre le détenteur
de la puissance paternelle et celui des père ou mère
qui a la garde du mineur, l'autorité administrative habilité
doit se conformer à la décision du tribunal de première
instance territorialement compétent et qui doit être
saisi par la partie la plus diligente;
Note
S'il est mineur ou interdit et ne produit pas
une autorisation de son tuteur légal, de sa mère jouissant
de la garde ou de son représentant légal, le tout
sous réserve des dispositions de l'article
23 du code du statut personnel.
- S'il est en âge d'être astreint aux obligations militaires
et ne peut produire une attestation d'exemption ou de sursis;
- Sur requête du Parquet, s'il fait l'objet de poursuites
judiciaires ou est recherché pour crime ou délit ou
pour purger une peine d'emprisonnement à la suite d'une condamnation.
- Pour des raisons d'ordre public et de sécurité,
ou de nature à nuire à la bonne réputation
de la Tunisie.
Art.
14. - Par dérogation aux dispositions de l'article
12 de la présente loi et dans des cas particuliers, le Ministre
de l'Intérieur peut limiter la validité d'un passeport
ordinaire dans le temps et dans l'espace.
Article
15 (nouveau). Note
-
Le passeport ordinaire en cours de validité peut être retiré
dans les cas suivants :
-
lorsque son titulaire est mineur ou
interdit et que son représentant légal a révoqué
l'autorisation accordée antérieurement. Le retrait
s'effectue par ordonnance sur requête du président
du tribunal de première instance du lieu de résidence
du titulaire du passeport,
Note Lorsque son titulaire est mineur ou interdit
et que le tuteur légal ou la mère ayant la garde ou
le représentant légal révoque l'autorisation
qu'il lui a précédemment accordée. Le retrait
s'effectue en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par
le président du tribunal de première instance dans
la circonscription duquel réside le titulaire du passeport.
- Lorsque la mère est déchue par jugement de la
garde de l'enfant ou lorsqu'une décision judiciaire portant
retrait de l'autorisation accordée à l'enfant pour
la délivrance d'un passeport, est rendue eu égard
à l'intérêt de l'enfant, et après obtention
d'une ordonnance sur requête, concernant le retrait, du président
du tribunal de première instance concerné.
Les requêtes sont présentées aux présidents
des tribunaux de première instance en vue d'obtenir des ordonnances
conformément aux dispositions de code de procédure
civile et commerciale,
- sur ordonnance du juge d'instruction, de la chambre d'accusation
ou de la juridiction saisie concernant l'inculpé titulaire
du passeport resté en état de libération ou
mis en liberté provisoire après sa détention
pour crime ou délit nécessitant un emprisonnement
ne devant pas être inférieur à un an,
- sur requête du ministère public si le titulaire
du passeport est condamné pour crime ou délit à
une peine d'emprisonnement ne devant pas être inférieure
à un an, soit en Tunisie soit à l'étranger,
et ce sans préjudice des dispositions légales relatives
aux peines accessoires,
- si le voyage de concerné est susceptible de porter
atteinte à l'ordre et à la sécurité
publics, à condition que l'administration obtienne à
cet effet une ordonnance judiciaire, par l'intermédiaire
du ministère public, émanant du président du
tribunal de première instance.
L'autorité judiciaire saisie peut également lors de
poursuite pénale à l'encontre du titulaire du passeport,
interdire le voyage.
Le président du tribunal de première instance peut le
cas échéant, même en l'absence de poursuite ou
de jugement à l'encontre du titulaire du passeport et sur demande
de l'administration par l'intermédiaire du ministère
public, interdire le voyage pour une période qu'il fixe en
se basant sur un des motifs prévus aux dispositions du présent
article.
En cas de flagrance ou d'urgence, le ministère public peut
par décision interdire provisoirement la voyage pour une période
maximale de quinze jours.
Art.
16. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues
aux articles 193, 194 et 195 du Code
pénal, le passeport ordinaire doit être retiré
lorsque :
- Le titulaire ne possède pas ou ne possède plus
la nationalité tunisienne;
- Le passeport a été obtenu irrégulièrement;
- Le titulaire possède un autre passeport de même
sorte et en cours de validité;
- Le passeport a été modifié ou surchargé;
- Le passeport est dans un état de détérioration
tel qu'il ne peut plus être utilisé.
Art.
17. - Le passeport ordinaire est soumis aux droits de timbre fixé
par la loi.
Art.
18. - Un passeport collectif peut être délivré
pour un voyage déterminé à des personnes voyageant
ensemble. Seuls des ressortissants tunisiens peuvent y être inscrits.
Art.
19. Note
-
Le Ministre de l'Intérieur statue sur les contestations entre
particuliers et les services habilités à délivrer
les passeports.
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