Code de la Nationalité Tunisienne
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TITRE III - DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉChapitre III - De la preuve de la nationalité |
Art.
59. - La charge de la preuve, en matière de nationalité,
incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception,
prétend avoir ou non la nationalité tunisienne. Art. 60. - La preuve d'une déclaration, tendant à réclamer ou à répudier la nationalité tunisienne, résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration. Art. 61. - La preuve de non-répudiation de la nationalité tunisienne résulte de la production d'une attestation délivrée par le Secrétaire d'Etat à la Justice18 Lire aujourd'hui: Ministère de la Justice, à la demande de tout requérant, et constatant, soit que la déclaration de répudiation n'a pas été souscrite, soit quelle a fait l'objet d'un refus d'enregistrement. Art.
62. - La preuve d'un décret de naturalisation ou d'un décret
portant perte, déchéance, retrait de la nationalité
tunisienne ou opposition du Président de la République
à l'acquisition de cette nationalité, résulte de
la production, soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire
du Journal Officiel de la République Tunisienne où le
décret a été publié. |