Code de la Nationalité Tunisienne
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TITRE II - DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVEChapitre III - Des décrets en matière de nationalité |
Art.
46. - Lorsqu'il s'agit de prononcer la perte de la nationalité
tunisienne en application des articles 31
et 32, la déchéance ou
le retrait de cette nationalité, comme au cas d'opposition du
Gouvernement à l'acquisition de la nationalité tunisienne,
le Secrétaire d'Etat à la Justice14
Lire
aujourd'hui: Ministère de la Justice notifie la mesure
envisagée à la personne de l'intéressé ou
à sa résidence. A défaut de résidence connue,
la mesure envisagée est publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne. Art. 47. - Les décrets de naturalisation, ainsi que les décrets portant perte, déchéance, retrait de la nationalité tunisienne ou opposition du Gouvernement à l'acquisition de cette nationalité, sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans, toutefois, qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers, antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé, dans le cas de naturalisation, ou de sa nationalité tunisienne, dans les autres cas. |