Code du Statut Personnel
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Livre
XI. - Du testament et des dispositions testamentaires Chapitre VI. - De l'acceptation et de la répudiation des legs |
Article 193.
Le legs peut être répudié par le légataire ou par
son représentant.
Article 194. La répudiation du legs doit intervenir, après le décès du testateur et, au plus tard, deux mois après la dénonciation du testament au légataire. Le silence du légataire pendant ce délai, vaut acceptation. Si le légataire décède dans ce délai, ses héritiers exercent les droits de leur auteur à partir de la dénonciation du testament qui leur en est faite.
Article 195. Le legs accepté en partie s'exécute pour cette partie, il est caduc pour le surplus. En cas de pluralité de légataires, si les uns acceptent le legs, et si les autres le répudient, le legs s'exécute en ce qui concerne les acceptations et il est réputé caduc à l'égard des autres.
Article 196. Acceptation sur répudiation ne vaut et inversement,
le tout si les héritiers n'y consentent.
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