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Livre quatre - Des Sociétés par ActionsTitre premier - Des sociétés anonymesSous-titre Cinq - Des Valeurs MobilièresChapitre Cinq - Des Titres Participatifs |
Article 368 - L'assemblée générale ordinaire des sociétés anonymes peut autoriser l'émission de titres participatifs. Les dispositions relatives à l'émission d'obligations leur sont applicables lorsque la société fait appel public à l'épargne. Article
369 - Les titres participatifs sont des valeurs mobilières
négociables. Leur rémunération comporte obligatoirement
une partie fixe et une partie variable calculée par référence
à des éléments relatifs à l'activité
ou aux résultats de la société, et liée
au nominal du titre. Article 370
- La société ne rembourse les titres participatifs qu'à
l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur
à sept ans ou en cas de liquidation. Article 371
- Les titres participatifs sont inscrits à une ligne particulière
du bilan de l'entreprise qui les émet. Il en est de même
pour la ou les entreprises qui les souscrivent s'il s'agit de titres
participatifs ne faisant pas l'objet d'un appel public à l'épargne
et souscrits par un groupe restreint de souscripteurs. Article 372 - Pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, la déduction des sommes versées en rémunération des titres participatifs n'est admise que dans la limite fixée par l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Article 373
- Les titulaires de titres participatifs peuvent obtenir communication
des documents de la société dans les mêmes conditions
que les actionnaires de la société. Article 374
- L'assemblée spéciale des titulaires de titres participatifs
peut émettre son avis préalable sur les questions soumises
à la délibération de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès-verbal
de l'assemblée générale des actionnaires. |