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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Des juridictions de jugement.

Chapitre III. - Du juge cantonal.

Section II. - De la procédure devant le juge cantonal statuant en matière de contraventions.

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Code de procédure pénale Article 201. - Le prévenu comparaît en audience publique, en personne, par avocat ou par fondé de procuration spéciale.

Toutefois, si le juge estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à sa réassignation pour une audience dont la date est fixée par le juge.

Faute par le prévenu ainsi réassigné de comparaître à la date qui lui est fixée, le juge passe outre et rend une décision réputée contradictoire.

Code de procédure pénale Article 202. - Le juge peut retenir à sa disposition sous mandat de dépôt, le prévenu en état d'ivresse, ou ne pouvant justifier de son identité, ou n'ayant pas de domicile fixe, ou lorsque des désordres sont à craindre.

En aucun cas le prévenu n'est retenu plus de huit jours.

Code de procédure pénale Article 203. Note - Il ne peut être formé devant le juge cantonal statuant en matière de contravention, de demandes en dommages-intérêts excédant le seuil de sa compétence lorsqu'il statue en matière civile.

 

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