Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre III. - Du juge cantonal.Section II. - De la procédure devant le juge cantonal statuant en matière de contraventions. |
Article 201. - Le prévenu comparaît en audience
publique, en personne, par avocat ou par fondé de procuration spéciale.
Toutefois, si le juge estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à sa réassignation pour une audience dont la date est fixée par le juge. Faute par le prévenu ainsi réassigné de comparaître à la date qui lui est fixée, le juge passe outre et rend une décision réputée contradictoire. Article 202. - Le juge peut retenir à sa disposition sous mandat de dépôt, le prévenu en état d'ivresse, ou ne pouvant justifier de son identité, ou n'ayant pas de domicile fixe, ou lorsque des désordres sont à craindre. En aucun cas le prévenu n'est retenu plus de huit jours. Article 203. Note Modifié par la Loi n°93-113 du 22 novembre 1993- Il ne peut être formé devant le juge cantonal statuant en matière de contravention, de demandes en dommages-intérêts excédant le seuil de sa compétence lorsqu'il statue en matière civile.
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