Code de Procédure Pénale
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Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre II. - Dispositions communes.Section X. - Des nullités. |
Article 199. - Sont annulés tous actes ou décisions
contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales
de la procédure et à l'intérêt légitime
de la défense.
La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue. |