Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre II. - Dispositions communes.Section VII. - Des dépens. |
Article 191. - Les frais de procédure sont mis à
la charge du condamné.
Lorsque plusieurs inculpés sont condamnés pour une même infraction ou pour des faits annexes, ils sont tenus solidairement des frais. Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été possible, le greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens, sur le vu de la taxe du Président, et ce sans qu'il soit besoin d'une nouvelle procédure. Article 192.
- La partie civile est toujours condamnée au paiement des
frais de justice envers l'État, sauf recours contre qui de droit. |