Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre II. - De l'instruction.Section VII. - Des perquisitions. |
Article 93. - Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Article 94. - Les perquisitions domiciliaires sont de la compétence exclusive du juge d'instruction. Peuvent néanmoins opérer des perquisitions domiciliaires :
Article 95. - Aucune perquisition ne peut être faite avant six heures et après vingt heures dans les maisons d'habitation et dépendances, sauf au cas de crime ou délit flagrant, ou quand il y aura lieu d'entrer, même sans la réclamation du maître de la maison, pour y faire saisir le prévenu ou pour y arrêter un prisonnier évadé. Article 96. - Le juge d'instruction, ou l'officier de police judiciaire qui procède à une visite domiciliaire doit, s'il est nécessaire, se faire assister par une femme de confiance. Si la présence de l'inculpé à la perquisition n'a pas été jugée possible ou utile, le juge fait assister à son opération deux témoins pris parmi les gens de la maison ou, à défaut, les voisins qui signent au procès-verbal. |