Article 78. - Lorsque l'inculpé n'a pas comparu ou
se trouve dans l'un des cas prévus à l'article
85, le juge d'instruction peut décerner mandat d'amener. Le
mandat d'amener est daté, signé et scellé. L'inculpé
y est désigné le plus clairement possible.
Le mandat indique l'objet de l'inculpation, les textes de loi applicables
et contient l'injonction à tout agent de la force publique de
procéder à l'arrestation de l'inculpé et de l'amener
devant le juge d'instruction.
Si l'inculpé ne peut être trouvé, le mandat est
exhibé au chef du quartier ou au cheikh du lieu de sa résidence,
lequel y appose son visa.
Article 79.
- Après exécution du mandat d'amener, le juge d'instruction
interroge l'inculpé dans les trois jours au plus tard de son
entrée dans la maison de dépôt.
À l'expiration de ce délai, l'inculpé est conduit
d'office, par les soins du surveillant-chef, devant le Procureur de
la République qui requiert du juge d'instruction l'interrogatoire
immédiat.
En cas de refus ou d'impossibilité, l'interrogatoire est fait
par le Président du Tribunal ou par le juge qu'il désigne,
faute de quoi le Procureur de la République ordonne la mise en
liberté immédiate de l'inculpé.
Article 80.
- Après interrogatoire de l'inculpé, le juge d'instruction
peut sur conclusions du Procureur de la République, décerner
un mandat de dépôt si le fait emporte une peine d'emprisonnement
ou une peine plus grave.
Si la décision du juge d'instruction n'est pas conforme au réquisitoire,
son ordonnance peut être attaquée par voie d'appel devant
la chambre d'accusation par le Procureur de la République dans
les quatre jours à partir de la communication, qui doit être
faite sans délai, de ladite ordonnance.
Article 81.
- Le mandat de dépôt est rédigé, daté,
signé et scellé par le juge d'instruction. Il indique
clairement le nom et la qualité de ce magistrat, le nom, l'âge
présumé, la profession et le lieu de naissance de l'inculpé,
le lieu de sa résidence, l'objet de l'inculpation avec citation
du texte de loi applicable. Il contient l'ordre donné par le
juge au surveillant-chef de la prison de recevoir et de détenir
l'inculpé.
Il est notifié à l'inculpé et immédiatement
exécuté.
Le porteur du mandat a le droit :
- de requérir l'assistance de la force publique ;
- de perquisitionner, conformément aux prescriptions de la
loi pour la recherche de l'inculpé partout où il y a
vraisemblance qu'il peut se trouver. Il est dressé procès-verbal
de la perquisition.
Article
82. - L'officier chargé de l'exécution du mandat
remet le prévenu au surveillant-chef de la prison qui lui donne
décharge et qui remet dans les vingt-quatre heures le récépissé
du mandat au juge d'instruction après l'avoir daté et
signé.
Article 83
(nouveau). Note
- L'inobservation
des formalités prescrites pour l'établissement des mandats
judiciaires n'entraîne pas leur nullité mais elle donne
lieu à des sanctions disciplinaires et des dommages-intérêts,
s'il échet.
Les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour
statuer dans tout conflit portant sur le mandat et sur la portée
de son atteinte à la liberté individuelle.
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