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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution

Chapitre IV. - De la saisie-arrêt.

Section II. - Dispositions spéciales à la saisie-arrêt et à la cession des sommes dues par l'État les établissements publics et les collectivités locales

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Article 348. - Toutes saisies-arrêts et significations de cession doivent être faites entre les mains :

    1. du trésorier général, lorsqu'elles portent sur des sommes dues par le trésor public, à quelque titre que ce soit, budgétaire, de dépôt ou de consignation ;
    2. du comptable chargé de la gestion, si elles concernent des sommes dues par les établissements publics dotés de l'autonomie financière ou par les collectivités locales ;
    3. du régisseur comptable, si elles concernent des sommes payées par voie d'avances en régie.

Lesdites saisies-arrêts et significations de cession seront considérées comme non avenues si elles sont faites entre les mains d'autres personnes que celles ci-dessus indiquées.

Article 349. - Les saisies-arrêts et significations de cession visées à l'article précédent n'auront d'effet que pendant cinq ans à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai, quels que soient d'ailleurs les actes ou jugements intervenus sur lesdites saisies-arrêts et significations de cession. En conséquence, elles seront rayées d'office des registres sur lesquels elles auront été inscrites et ne seront pas comprises dans les certificats délivrés en vertu de l'article 340.

Article 350. - Toute saisie-arrêt ou signification de cession entre les mains des personnes visées à l'article 348 sera faite par exploit d'huissier-notaire, sauf si elle porte sur les rémunérations visées aux articles 353 et 356.
Cet exploit sera visé sur l'original par la personne ayant qualité pour le recevoir.
En cas d'inobservation des prescriptions du présent article, la saisie-arrêt ou signification de cession sera considérée comme non avenue.

Article 351. - Les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des personnes visées à l'article 348 n'ont d'effet que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle elles ont été faites.

Article 352. - Les saisies-arrêts et cessions des sommes dues aux entrepreneurs ou aux adjudicataires de travaux ayant le caractère de travaux publics n'auront d'effet que sous réserve de la réception desdits travaux et après prélèvement de toutes sommes pouvant être dues aux ouvriers pour leurs salaires à raison de ces travaux ou aux fournisseurs des matériaux et autres objets ayant servi à la confection des ouvrages à payer.
Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées par préférence à celles dues aux fournisseurs.

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