Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionChapitre III. - De la saisie conservatoire.Section II. - Dispositions spéciales aux immeubles immatriculés |
Article
327. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire ou
d'un titre inscrit et dont la créance est exigible peut notifier
à son débiteur, par exploit d'huissier-notaire qu'à
défaut de paiement il requerra l'inscription d'une opposition conservatoire
sur ses immeubles immatriculés. Les créanciers non munis d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit, ou dont la créance n'est pas exigible, peuvent faire inscrire une opposition conservatoire sur les immeubles immatriculés et leurs débiteurs en vertu d'une autorisation délivrée par le président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 322. L'inscription d'opposition conservatoire doit, à peine de nullité, être prise dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de la notification prévue à l'alinéa premier ou de l'autorisation prévue à l'alinéa 2 du présent article. Si le conservateur refuse l'inscription, il doit indiquer en marge ou au bas de l'exploit de notification prévu au premier alinéa ou de l'autorisation prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la date de sa réception à la conservation foncière et le motif du refus d'inscription. Article
328. - À partir du moment où l'opposition conservatoire
a été inscrite, il ne peut être procédé
à l'inscription des aliénations autres que les ventes
sur saisies, des hypothèques volontaires et autres droits réels,
des legs, des baux et des quittances ou cessions de loyers ou fermages
non échus. Article
329. - Si une somme suffisante a été consignée
à la caisse des dépôts et consignations, la radiation
de l'inscription prévue à l'article 327
peut être prononcée par ordonnance de référé
rendue par le président du tribunal de première instance
du lieu du domicile du débiteur. |