Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section XIII. -
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Article 165. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura entravé ou troublé l'exercice des cultes ou cérémonies religieuses, et ce, sans préjudice des peines plus sévà res encourues pour outrage, voies de fait ou menaces. Article 166. - Est condamné à 3 mois d'emprisonnement quiconque, dépourvu de toute autorité légale sur une personne, la contraint, par des violences ou des menaces, à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte. |