Conseil Constitutionnel
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CHAPITRE II - De l'organisation du conseil constitutionnel |
Art. 6. - Le Président de la République nomme quatre membres y compris le président pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et ce, parmi les personnalités ayant une compétence confirmée dans le domaine juridique. Art. 7. - Le président de la chambre des députés nomme deux membres pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et ce, parmi les personnalités ayant une compétence confirmée dans le domaine juridique. Art. 8. - Le premier président de la cour de cassation, le premier président du tribunal administratif et le premier président de la cour des comptes sont membres au conseil es-qualité. Art. 9. - Les membres nommés prêtent devant le Président de la République et avant d'entrer en fonction le serment suivant :
Art. 10. - Le membre du conseil constitutionnel ne peut exercer des fonctions gouvernementales, ni être membre à la chambre des députés ou à la chambre des conseillers ni être membre au conseil économique et social, ni exercer un mandat électoral général régional ou local, ni des responsabilités de direction d'un parti politique, d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle quel qu'en soit le degré. Art. 11. - Les membres du conseil constitutionnel peuvent continuer à exercer leurs fonctions à condition qu'elles ne soient incompatibles avec leurs fonctions au conseil. Art. 12. - Les membres du conseil constitutionnel sont tenus de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre leur indépendance, leur impartialité et la dignité des fonctions qu'ils occupent.
Art. 13. - Les membres du conseil constitutionnel portent une tenue spéciale à l'occasion des cérémonies officielles. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Art. 14. - La rémunération, les indemnités et les avantages attribués au président et aux membres du conseil sont fixés, selon le cas, par décret. Art. 15. - Sans préjudice des dispositions relatives aux membres appartenant au conseil constitutionnel es-qualité, un membre du conseil constitutionnel ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions au sein du conseil. Toutefois, en cas de crime ou de délit commis, ledit membre ne peut être poursuivi que par renvoi de l'avocat général au juge d'instruction, celui-ci en assure l'instruction lui même ou par l'intermédiaire de l'un de ses collègues. Art. 16. - Le conseil constitutionnel apprécie, le cas échéant, si l'un de ses membres a manqué aux obligations mentionnées dans la constitution ou dans la présente loi. Art. 17. - Le conseil constitutionnel prononce, le cas échéant, la démission d'office de l'un de ses membres désignés dans les cas suivants :
L'absence à trois séances successives sans motif est considérée comme une démission. Art. 18. - Le remplacement d'un membre du conseil constitutionnel ou le renouvellement de son mandat s'effectue durant le mois précédant la fin de son mandat ordinaire. |