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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre VII : Du Mandat
Chapitre II : Des effets du mandat
Section III : De l'extinction du mandat
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ART 1157.

Le mandat finit :

  1. Par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il a été donné ;
  2. Par l'événement de la condition résolutoire, ou l'expiration du terme qui y a été ajouté ;
  3. Par la révocation du mandataire ;
  4. Par la renonciation de celui-ci au mandat ;
  5. Par le décès du mandant ou du mandataire ;
  6. Par le changement d'état par lequel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits tels que l'interdiction, la déclaration d'insolvabilité, à moins que le mandant n'ait pour objet des actes qu'il peut accomplir malgré ce changement d'état ;
  7. Par l'impossibilité d'exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants.

Le mandat finit :

  1. par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il a été donné ;
  2. par l'avènement de la condition résolutoire ou l'expiration du terme qui y a été ajouté ;
  3. par la révocation du mandataire ;
  4. par la renonciation de celui-ci au mandat ;
  5. par le décès du mandant ou du mandataire ;
  6. par le changement d'état par lequel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits, tels que l'interdiction, la déclaration d'insolvabilité, à moins que le mandat n'ait pour objet des actes qu'il peut accomplir malgré ce changement d'état ;
  7. par l'impossibilité d'exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants.

ART 1158. Note

Lorsque le mari est le mandataire de sa femme, le mandat finit aussi par la répudiation qui dissout le mariage.
Le divorce mettra fin au mandat donné par l'un des époux à l'autre.

ART 1159. - Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la personne morale ou de la société.

ART 1160. - ** Le mandant peut, quand bon lui semble révoquer sa procuration ; toute clause contraire est sans effet entre les parties et vis-à-vis des tiers. La stipulation d'un salaire n'empêche pas le mandant de faire usage de ce droit.

Cependant :

  1. Lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l'assentiment de la partie dans l'intérêt de laquelle le mandat a été donné :
  2. Le mandataire ad litem ne peut être révoqué lorsque la cause est en état.

Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause contraire est sans effet entre les parties et vis-à-vis des tiers. La stipulation d'un salaire n'empêche pas le mandant de faire usage de ce droit.
Cependant,

  1. lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l'assentiment de la partie dans l'intérêt de laquelle le mandat a été donné ;
  2. le mandataire ad litem ne peut être révoqué lorsque la cause est en état.

ART 1161. - La révocation peut être expresse ou tacite.
Lorsque la révocation a lieu par lettre ou télégramme, elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où le mandataire a reçu la communication qui met fin à son mandat.

ART 1162Note . - ** Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le mandat ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru. Cependant, lorsque l'affaire est divisible, la révocation opérée par l'un des intéressés éteint le mandat pour la part de celui qui l'a révoqué.
Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le mandat ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru. Cependant, lorsque l'affaire est divisible, la révocation opérée par l'un des intéressés éteint le mandat pour la part de celui qui l'a révoqué.

ART 1163. - ** La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Lorsque la loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme est requise pour la révocation.

La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Lorsque la loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme est requise pour la révocation.

ART 1164. - Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant ; il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu'au moment où celui-ci aura pourvu lui-même.

ART 1165. - ** Le mandataire ne peut pas renoncer, lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime ; dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l'intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de pourvoir à ce que les circonstances exigent.
Le mandataire ne peut pas renoncer, lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime ; dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l'intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de pourvoir à ce que les circonstances exigent.

ART 1166. - ** La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu'il s'est substitué. Cette disposition ne s'applique pas :

  1. Lorsque le substitué a été nommé avec l'autorisation du commettant ;
  2. Lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il était autorisé à substituer.

La révocation ou la mort du mandataire principal entraînent la révocation de celui qu'il s'est substitué. Cette disposition ne s'applique pas :

  1. lorsque le substitué a été nommé avec l'autorisation du commettant ;
  2. lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il était autorisé à se substituer.

ART 1167. - ** Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et de celui qu'il s'est substitué. Cette substitution (2) n'a pas lieu :

  1. Lorsque le mandat a été conféré dans l'intérêt du mandataire et dans l'intérêt d'un tiers ;
  2. Lorsqu'il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la situation d'un exécuteur testamentaire.

Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et de celui qu'il s'est substitué. Cette disposition n'a pas lieu :

  1. lorsque le mandat a été conféré dans l'intérêt du mandataire ou dans l'intérêt d'un tiers ;
  2. lorsqu'il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la situation d'un exécuteur testamentaire.

ART 1168. - Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant, au temps où il ignorait encore le décès de celui-ci, ou l'une des autres causes qui ont fait cesser le mandat, pourvu que les tiers, avec lesquels il a contracté, l'aient également ignorée.

ART 1169. - ** En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose commencée, dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du mandant, s'il n'y a pas d'héritier. Il peut, d'autre part, répéter les avances et frais faits pour l'exécution de son mandat d'après les principes de la gestion d'affaires.
En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose commencée, dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du mandant, s'il n'y a pas d'héritier capable ou de représentant légal du mandant ou de l'héritier. Il peut d'autre part, répéter les avances et frais faits pour l'exécution de son mandat d'après les principes de la gestion d'affaires.

ART 1170. - ** En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat, doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver les documents et autres titres appartenant au mandant.
Cette disposition n'a pas lieu pour les héritiers mineurs, tant qu'ils ne sont pas pourvus d'un tuteur.

En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat, doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver les documents et autres titres appartenant au mandant.
Cette disposition n'a pas lieu pour les héritiers mineurs, tant qu'ils ne sont pas pourvus d'un tuteur.

ART 1171. - ** Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps et sans motifs plausibles, il peut être tenu des dommages-intérêts, envers l'autre contractant, s'il n'en est autrement convenu.
L'existence et l'étendue du dommage seront déterminées par le juge d'après la nature du mandat, les circonstance de l'affaire et l'usage des lieux.

Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps et sans motifs plausibles, il peut être tenu des dommages-intérêts envers l'autre contractant, s'il n'en est autrement convenu.
L'existence et l'étendue du dommage seront déterminées par le juge d'après la nature du mandat, les circonstances de l'affaire et l'usage des lieux.

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