Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre II : Les Sources Volontaires des Obligations Chapitre II : Des Obligations résultant des Quasi-Contrats |
ART 71. - Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose, ou autre valeur appartenant à autrui, sans une cause qui justifie cet enrichissement est tenu de la restituer à celui aux dépens duquel il s'est enrichi. ART 72. - Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dépens duquel il s'est enrichi dans la mesure ou' il a profité de son fait ou de sa chose. ART 73. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- ART 74. - Il n'y a pas lieu à répétition lorsqu'on a acquitté, volontairement et en connaissance de cause, ce qu'on savait ne pas être tenu de payer. ART 75. - On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée ou pour une cause déjà existante, mais qui a cessé d'exister. ART 76. - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, lorsque celui qui a payé savait déjà que la réalisation était impossible, ou lorsqu'il en a empêché la réalisation. ART 77. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- ART 78. - Si le paiement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale, il n'y a pas lieu à répétition, lorsque celui qui a payé avait la capacité d'aliéner à titre gratuit, encore qu'il eût cru par erreur qu'il était tenu de payer ou qu'il ignorât le fait de la prescription. ART 79. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- ART 80. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- ART 81. - Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'à restituer le prix de vente ou à céder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il était encore de bonne foi au moment de la vente.
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