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Législation-Tunisie
Protection des Schémas de Configuration des Circuits Intégrés
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE V - DES RECOURS

 

Le droit tunisien en libre accès
Art. 27. - Les recours formés contre les décisions du représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle en matière de dépôt ou de refus des schémas de configuration de circuits intégrés sont portés devant le tribunal compétent. .

Art. 28. - Le délai du recours formé devant les tribunaux compétents contre les décisions citées à l'article 27 de la présente loi est d'un mois à partir de la date de la notification de la décision litigieuse.

Art. 29. - Le recours est formé par une requête écrite déposée au greffe du tribunal.
Sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la requête comporte les mentions suivantes :

  • Si le requérant est une personne physique : ses nom prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu d'~ naissance ;
  • si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénom de son représentant légal ;
  • La date et l'objet de la décision attaquée ;
  • Les nom, prénom et adresse du propriétaire des schémas de configuration des circuits intégrés.

Une copie de la décision attaquée est jointe à la requête.
Si la requête ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe du tribunal sept jours au moins avant la première audience.

Art. 30. - Une copie de la requête est notifiée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par voie d'huissier notaire, par le requérant.
L'Organisme chargé de la propriété industrielle transmet au greffe du tribunal le dossier de la décision attaquée, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la copie de la requête par voie d'huissier notaire.

Art. 31. - Lorsque le recours est formé par une personne autre que le titulaire du dépôt d'un schéma de configuration de circuits intégrés, celui-ci est appelé en cause par le requérant.

Art. 32. - Le requérant peut se faire représenter devant le tribunal par un mandataire.

Art. 33. - Le jugement du tribunal est notifié aux autres parties par la partie la plus diligente.

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