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Législation-Tunisie
Protection des Schémas de Configuration des Circuits Intégrés
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE VI - DES SANCTIONS

 

Le droit tunisien en libre accès
Art. 34. - Toute atteinte portée aux droits du titulaire du dépôt d'un schéma de configuration de circuits intégrés, tels que définis par l'article 17 de la présente loi, constitue un délit de contrefaçon et engage la responsabilité civile et pénale de son auteur.
Quiconque aura porté sciemment atteinte à ces droits sera puni d'une amende de mille à cinquante mille dinars.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne.
Est passible d'une amende de cinq cents dinars à deux mille dinars quiconque aura fait figurer sur ses documents de commerce, ses annonces ou ses produits, une mention tendant à faire croire qu'un schéma de configuration de circuits intégrés a été déposé en vertu de la présente loi, alors que ce dépôt n'a pas eu lieu ou qu'il a été annulé ou que la période pour laquelle il a été effectué a pris fin.
L'action pénale ne peut être exercée par le Ministère Public que sur plainte de la partie lésée.

Art. 35. - En cas de récidive, un emprisonnement de un à six mois peut être prononcé outre l'amende qui est portée au double.

Art. 36. - Le tribunal, en cas de condamnation, peut prononcer la destruction ou la mise hors des circuits commerciaux des produits incriminés ainsi que la confiscation des instruments ayant servi à leur fabrication.

Art. 37. - Les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action en vertu de la présente loi.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publication, ne peuvent donner lieu à une action civile ou pénale en vertu de l'article 34 de la présente loi, sauf si la partie lésée établit la mauvaise foi du présumé coupable.
Aucune action qu'elle soit pénale en vertu de l'article 34 de la présente loi, ou civile, ne peut être intentée avant que le dépôt n'ait été publié.
Lorsque les faits sont postérieurs à la publication du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à condition d'en rapporter la preuve.

Art. 38. - La partie lésée peut, même avant la publication du dépôt, faire procéder par huissier notaire, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal compétent, sur présentation d'une requête et production du certificat de dépôt.
Le Président du Tribunal peut imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l'opération visée à l'alinéa précédent du présent article.
Copie de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement est donnée aux détenteurs des objets décrits, sous peine de nullité de la procédure et de dommages-intérêts contre l'huissier notaire.
A défaut par le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans un délai de quinze jours, la description ou la saisie est déclarée nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts.
Le délai de quinze jours court à partir du jour où la saisie ou la description est intervenue.

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