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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 98-1355 du 30 juin 1998, portant modification du décret n° 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d’équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l’article 50 du code d’incitations aux investissements et les conditions d’octroi de ces incitations.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 54 du 7 juillet 1998, page 1441

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Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complété et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble des textes l'ayant complétée ou modifiée et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 50 ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998,
Vu le décret n° 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment le décret n° 97-663 du 19 avril 1997,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et du ministre du transport et du ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste figurant à l'annexe I du décret 94-1057 du 9 mai 1994 les équipements suivants :

  • EX 87-02 Minibus de microbus destinés au transport en commun de personnes d'une capacité ne dépassant pas 30 siège, y compris le siège du chauffeur.

Art. 2.- Le 1er alinéa du paragraphe premier de l'article 4 du décret sus-indiqué est modifié comme suit :

Les entreprises de transport en commun public de personne, y compris les agences de voyages touristiques et les hôtels ayant deux cent lits au moins, pour les bus, minibus ou microbus destinés au transport en commun de personnes.

Art. 3. - Les ministres des finances, du transport, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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