Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 95-793 du 2 mal 1995 réglementant lencouragement de l'Etat au profit des petits agriculteurs et des petits pêcheurs, Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 31 du 18avril 1995, page 744 Modifié par le décret n° 99-2026 du 13 septembre 1999 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat
au développement de lagriculture Vu l'avis des ministres du développement économique et
des finances, Décrète : Chapitre PREMIER : Dispositions générales Article premier. - Outre les avantages prévus par le code d'incitations aux investissements susvisé, lencouragement de l'Etat peut être accordé sous forme de prêts dinvestissement au profit des petits agriculteurs et pêcheurs mentionnés à l'article 28 du code d'incitations aux investissements et définis par le décret susvisé n° 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et modalités d'octroi des incitations dans le secteur de l'agriculture et de la pêche. Art 2. - Le prêt peut être accordé pour les activités agricoles et de la pêche suivantes :
Art. 3. - Loctroi des prêts d'investissements est subordonné à une enquête préalable sur le terrain menée par les services techniques du commissariat régional du développement agricole concerné pour juger du bien fondé de linvestissement envisagé ainsi qu'à l'obtention d'une décision doctroi de prêt prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission régionale doctroi d'avantages prévues à l'article 7 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités doctroi des incitations dans le secteur de lagriculture et de la pêche. Art. 4. - Les montants maximums de dépenses prises en considération, les types de travaux, de cheptel, de matériel, d'équipements et de construction sont fixés à l'annexe I du présent décret. Art. 5. - Les prêts d'investissement peuvent être accordés pour tout investissement entamé ou réalisé en partie durant les douze mois qui suivent le dépôt de la demande du crédit d'investissement si le bien fondé de cet investissement a été reconnu et a été effectué suivant les conditions techniques requises. Art. 6. - La réalisation
de l'investissement doit être entamée en une période
ne dépassant pas les 12 mois à compter de la date du premier
déblocage du prêt et conformément aux conditions
techniques requises sauf cas de force majeure dûment constatée
par les services techniques concernés du ministère de
l'agriculture Art. 7. - Le pourcentage des prêts d'investissement prévu à larticle premier du présent décret ne doit pas dépasser 65% du montant de linvestissement Pour les constructions rurales ce taux peut être porté à 90% du coût de la construction. Art. 8. - La durée
du prêt et le délai de grâce ou période de
non production sont fixés à l'annexe
II du présent décret. Art. 9. - Les prêts
d'investissement prévus à l'article premier du présent
décret sont débloqués sur les ressources du fonds
spécial de développement agricole et de la pêche
et servis comme suit : 2 - Activités de la pêche Les prêts d'investissement sont débloqués sur la base de constats effectués par les services concernés des commissariats régionaux au développement agricole. Art. 10. - La gestion du fonds spécial de développement agricole et de la pêche sera confiée à une institution bancaire selon une convention à conclure entre l'Etat et cette dernière. Art. 11. - Le remboursement des prêts et de leurs intérêts s'effectue pendant la période de production. L'intérêt correspondant à la période de non production pour l'arboriculture, la production fourragère et forestière et les travaux de conservation des eaux et du sol ne porte pas d'intérêt composé et son remboursement est reporté aux cinq dernières années de remboursement du prêt CHAPITRE II : Dispositions Particulières 1 - Création de points d'eau et de périmètres irriguées Art. 12. - Le prêt pour la création de points d'eau et de périmètres irrigués peut être accordé pour :
2 - Elevage et production fouragère Art. 13. - Le prêt pour l'élevage et la production fourragère peut intervenir pour :
Le prêt ne peut être accordé qu'aux exploitants disposant d'une superficie produisant urne alimentation convenable et s'engageant à développer le potentiel de production fourragères des terres exploitées et de constituer des réserves alimentaires suffisantes pour le bétail en vue d'assurer l'entretien du troupeau en période de production déficitaire. Art. 14. - Le prêt pour l'acquisition de cheptel peut être octroyé:
Art. 15. - Le prêt pour l'acquisition de reproducteurs ne peut être accordé que pour l'achat de femelles primaires de reproduction ou de géniteurs mâles agréés par le ministère de l'agriculture. Art. 16. - Le prêt à la production fourragère intervient pour :
Art. 17. - Le matériel agricole d'élevage ainsi que les bâtiments spécialisés d'élevage éligibles au prêt doivent répondre à un besoin justifié et être adaptés aux conditions de l'exploitation agricole à laquelle ils sont destinés. 3 - Développement des plantations arboricoles Art. 18. (nouveau) - Le prêt au développement des plantations arboricoles peut intervenir pour :
Art. 19. - Le prêt
pour la création de plantations ne peut être accordé
qu'aux exploitants et pour les parcelles présentant les conditions
physiques et culturales de succès des plantations envisagées. 4 - Acquisition de matériel agricole neuf ou révision de matériel usagé Art. 20. - Le prêt pour l'acquisition de matériel agricole neuf ou la révision de matériel usagé pourra intervertir en faveur de tous les équipements et outillages nécessaires à l'exploitation agricole quelque soit leur mode de traction, Les motoculteurs et tracteurs à acquérir doivent avoir une puissance inférieure ou égale à 70cv et être utilisés pendant 600h/an au moins. Art. 21. - La révision de matériel usagé pouvant bénéficier du prêt ne concerne que les tracteurs et les machines automotrices. La révision doit comprendre une remise en état général du moteur, de la pompe à injection et des organes de transmission et train de chenilles. Son coût ne doit pas être inférieure à 20% de la valeur de la machine automotrice ou du tracteur neuf au moment de la réparation. 5 - Conservation des eaux et du sol Art. 22. - Le prêt pour la conservation des eaux et du sol peut être accordé pour :
Art. 23. - Les travaux de conservation des eaux et du sol comprennent les aménagements divers en courbes de niveau et ouvrages pour la rétention d'eau, l'aménagement des exécutoires, la reconstitution du couvert végétal et la mise en valeur agro-pastoral. Art. 24. - Le prêt
ne sera accordé qu'aux agriculteurs qui entreprennent des aménagements
de conservation des eaux et du sol, y installent des plantations arbustives
et des cultures pour exploiter les terres en fonction de leur vocation
culturale et pratiquer toutes les opérations permettant de donner
plein effet aux travaux de conservation des eaux et du sol. 6 - Développement sylvo-pastoral Art. 25. - Le prêt pour le développement sylvo-pastoral peut être accordé pour l'exécution des actions destinées à :
Art. 26. - Le prêt peut être accordé pour :
7 - Constructions rurales rattachées aux activités agricoles Art. 27. - Le prêt peut être accordé pour :
Art. 28. - Est abrogé le décret n° 64-295 du 17 septembre 1964 portant approbation de la convention et du protocole entre l'Etat et la banque nationale agricole; Art. 29. - Les ministres du développement économique, des finances et de l'agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - - |