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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 2006-382 du 6 février 2006,
complétant et modifiant le décret n° 94-1056 du 9 mai 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l’article 49 du code d’incitations aux investissements et les conditions d’octroi de ces avantages.


width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 12 du 10 février 2006, page 333

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,
Vu le code d’incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 49, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attriubutions du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-1056 du 9 mai 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l’article 49 du code d’incitations aux investissements et les conditions d’octroi de ces avantages tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-967 du 27 avril 1998,

Vu l'avis du ministres de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises
Vu l'avis du ministre de la santé publique,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont supprimés de la liste n° II et ajoutés à la liste n° I annexées au décret n° 94-1056 du 9 mai 1994, les équipements suivants :

  • Ex. 94-02 :
    • Table de réanimation périnatale.
    • Lits orthopédiques
    • Lits de réanimation.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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