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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Le droit tunisien en libre accès

Titre Trois : De la recherche des hydrocarbures
Chapitre Deux : Dispositions diverses

Le droit tunisien en libre accès

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 30

30.1. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures, étendre la période de validité et/ou la superficie d'un Permis de Recherche en cours de validité dans les conditions suivantes :

  1. la demande est déposée par le Titulaire au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de Recherche ;
  2. l'extension porte sur une durée supplémentaire de deux (2) années et/ou sur une superficie supplémentaire dans la limite des cinquante centièmes (50/l00ème) de la superficie initiale du Permis de Recherche ;
  3. Les engagements de dépenses et de travaux sont ajustés en tenant compte de l'extension en durée et/ou en superficie du Permis de Recherche.

30.2. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut de même octroyer, sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures, une extension d'une année additionnelle à l'extension prévue ci-dessus, et ce :

  • En cas d'empêchements dûment prouvés par le Titulaire et entravant le déroulement normal de ses activités de Recherche.
  • En cas d'engagement de la part du Titulaire d'entreprendre des travaux supplémentaires à ses obligations initiales.

30.3. Une extension pour une durée maximum de deux (2) années est également accordée à la demande du Titulaire au cas où une découverte d'Hydrocarbures intervient au cours de la dernière période de validité du Permis de Recherche et où les travaux d'appréciation de cette découverte, tels que prévus à l'article 40 du présent Code, ne peuvent être réalisés au cours de la durée de validité restante. Cette extension ne concerne que la surface du Permis de Recherche où se situe la découverte.

30.4. L'extension de la durée et/ou de la superficie prévue au présent article est accordée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme et motivé du Comité Consultatif des Hydrocarbures. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

30.5. Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande d'extension de durée et/ou de superficie du Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 31
Le Titulaire est tenu de commencer les travaux dans les douze mois qui suivent la date d'octroi ou de renouvellement du Permis et de poursuivre régulièrement ces travaux au cours de chaque période de validité.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 32
Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures, autoriser le Titulaire à modifier le programme de travaux à réaliser au cours d'une période de validité du Permis de Recherche.
Toutefois, l'engagement de dépenses relatif à cette période de validité reste inchangé. Cette modification ne peut avoir aucun effet sur l'engagement des dépenses relatif à cette période de validité.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 33
Le Permis de Prospection et le Permis de Recherche sont réputés meubles et indivisibles.
La cession d'un Permis de Prospection ou de Recherche est soumise aux conditions définies à l'article 34 du présent code.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 34

34.1. Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par l'Autorité Concédante, l'aliénation totale ou partielle sous quelque forme que ce soit, des droits et obligations détenus par chaque Co-Titulaire d'un Permis de prospection ou d'un Permis de Recherche.
Le Permis de Prospection ou le Permis de Recherche ne peut être cédé en totalité ou en partie qu'à une entreprise qui satisfait aux conditions exigées pour l'octroi du Permis et après autorisation accordée par le Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures.
Toutefois, sont dispensées de cette autorisation, les cessions entre Sociétés Affiliées. Ces cessions font l'objet d'une notification à l'Autorité Concédante. Dans ce cas, l'Autorité Concédante peut exiger du cédant ou de la société-mère la présentation d'un engagement garantissant l'exécution des obligations par le cessionnaire, notamment la réalisation des travaux minima.
Dans tous les cas, la cession devra faire l'objet d'un acte de cession établi entre le cédant et le cessionnaire.

34.2. Lorsque le Permis de Recherche est accordé à plusieurs Co-Titulaires et sous réserve de notification à l'Autorité Concédante, le retrait de l'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne pas l'annulation du Permis si les autres Co-Titulaires reprennent à leur compte les droits et obligations de celui ou de ceux qui se retirent. Dans ce cas, le retrait est assimilé à une renonciation. En cas d'exercice de cette option par les Cotitulaires restant, le transfert porte sur les droits et obligations relatifs : à la période restant à courir.

34.3. En cas de cession totale ou partielle, le cessionnaire assume toutes les obligations du cédant et bénéficie de tous les droits relatifs à la totalité ou à concurrence de la part qui lui a été cédée et tels qu'ils découlent du présent Code, des textes réglementaires pris pour son application ainsi que de la Convention Particulière, à partir de la date d'entrée en vigueur de ladite cession.

34.4. La cession devient effective le jour de la signature par le cédant et le cessionnaire de l'acte de cession établi à cet effet sous réserve de l'autorisation de l'Autorité Concédante.
La cession fait l'objet dans tous les cas d'un arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures et portant autorisation de ladite cession. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

34.5. Est interdite toute cession, si le cessionnaire, même affilié au cédant, est une société constituée selon la législation de l'un quelconque des pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec la République Tunisienne ou une société ayant son siège dans l'un de ces pays.

34.6. Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande d'autorisation de cession relative à un Permis de Prospection ou à un Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 35

35.1. Le Titulaire d'un Permis de Recherche a droit, à tout moment, à des réductions volontaires de la surface de son Permis, à condition de notifier à l'Autorité Concédante ces réductions en indiquant les périmètres élémentaires qu'il compte abandonner.
Dans ce cas, les surfaces à conserver, à l'occasion de chaque renouvellement, ne sont pas réduites du fait de ces réductions volontaires. Les engagements minima de travaux et de dépenses fixés pour chacune des périodes de validité du Permis ne subissent aucun changement.

35.2. Le Titulaire d'un Permis de Recherche a droit, à tout moment à des réductions volontaires de la période de validité de son Permis, à condition de notifier ces réductions à l'Autorité Concédante et sous réserve que les engagements minima de travaux et/ou de dépenses relatifs à la période de validité pour laquelle la notification de réduction a été faite soient exécutés.

35.3. La superficie à conserver et/ou la durée de validité restante du Permis sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 36

36.1. Le Titulaire d'un Permis de Recherche peut renoncer à son Permis, à tout moment, en vertu d'une déclaration écrite de renonciation, et ce, sous réserve qu'il ait accompli ses engagements minima de travaux et de dépenses, pour la période concernée par la renonciation.

36.2. Dans le cas où le Titulaire n'a pas accompli ses engagements minima de travaux et/ou de dépenses, il peut renoncer au Permis de Recherche après avoir versé à l'Autorité Concédante, une indemnité compensatrice égale à la différence entre le montant minimum de dépenses à réaliser et le montant de dépenses réalisées ou le montant nécessaire à l'achèvement des travaux fixés pour la période de validité du Permis de Recherche durant laquelle la renonciation a eu lieu.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 37

37.1. Le Permis de Recherche peut être annulé lorsque son Titulaire :

  1. ne remplit plus les conditions de capacité technique et financière exigées pour l'octroi du Permis et qui sont définies à l'article 7 du présent Code,
  2. À donné sciemment des renseignements inexacts dans le but d'obtenir un Permis de Recherche,
  3. ne remplit pas les engagements qu'il a souscrits conformément à l'article 14 du présent code,
  4. ne s'est pas conformé aux obligations prévues par les articles 31, 34.1, et 61 du présent Code,
  5. a refusé de reprendre à son compte les droits et obligations de l'un ou des Co-Titulaires du Permis qui se retirent sans céder lesdits droits et obligations dans les conditions prévues à l'article 34 du présent Code.
  6. refuse de communiquer les renseignements conformément aux dispositions des articles 63 et 64 du présent Code, telles que complétées et précisées par la Convention Particulière.
  7. refuse de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le chef des services des Hydrocarbures dans les conditions définies aux articles 133 et 134 du présent Code.

37.2. L'annulation est prononcée dans les mêmes formes que l'octroi du Permis de Recherche, après mise en demeure adressée au Titulaire par le Ministre chargé des Hydrocarbures.

37.3. Le Titulaire d'un Permis de Recherche annulé en application des dispositions du présent article est tenu de verser à l'Autorité Concédante une indemnité compensatrice telle que prévue par l'article 36.2 du présent Code pour le cas de renonciation au Permis.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 38
Le Titulaire d'un Permis de Recherche normalement expiré, annulé ou auquel il a été renoncé, ne peut reprendre directement ou indirectement des droits sur les périmètres concernés par le Permis qu'après un délai de trois ans à compter de la date d'expiration, d'annulation ou de renonciation.
Toutefois, le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, à la demande du Titulaire et sur avis conforme et motivé du Comité Consultatif des Hydrocarbures, réduire ce délai sans qu'il soit inférieur à six (6) mois.

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