Code Électoral
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Titre Quatre Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Les dispositions spéciales à l'élection des membres de la chambre des conseillers Chapitre V - Déclarations de candidature |
Art. 126 (nouveau). Note
Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004 -
La candidature concernant le gouvernorat, a lieu dans le cadre d'une liste en vertu d'une déclaration signée, selon le cas, par le ou les candidats. La déclaration indique :
Une attestation délivrée par le président de la chambre des députés, au député indiquant la qualité lui permettant d'être candidat ou une attestation délivrée par le gouverneur, pour le conseiller municipal indiquant également la qualité lui permettant de se porter candidat. Art. 127 (nouveau). Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Les déclarations de candidature concernant les gouvernorats doivent être présentées sur papier libre en double exemplaire au gouverneur ou à celui qui le représente au cours de la quatrième semaine précédant le jour du scrutin. Art. 128 (nouveau). Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- L'organisation professionnelle en question présente une déclaration signée par son représentant à l'échelle nationale comprenant l'indication de ses candidats, et qui doit mentionner Art. 129 (nouveau). Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Les demandes de candidature pour les secteurs doivent être rédigées sur papier libre en double exemplaire et adressées au ministre de l'intérieur ou à celui qui le représente, au cours de la quatrième semaine précédant le jour du scrutin. Il est délivré au déclarant, un récépissé provisoire. Le récépissé définitif est délivré dans les quatre jours suivant celui du dépôt de la déclaration au ministère de l'intérieur lorsque la liste présentée est jugée conforme aux dispositions du présent code. Art. 130 (nouveau). Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Les dispositions des articles 97 et 98 du présent code s'appliquent pourvu que la notification visée à l'alinéa 2 de l'article 98 du présent code soit faite au ministre de l’intérieur. Art. 131 (nouveau). Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Le gouverneur affiche au siège du gouvernorat les listes définitives des candidats représentant le gouvernorat et les secteurs au douzième jour précédant celui du scrutin. |