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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'Immatriculation
Titre Deux - De la Procédure d'Immatriculation
Chapitre III. - Des Incapables et des non-présents

Art. 328. - Dès le dépôt de la réquisition et des titres et pièces qui y sont joints, le président du tribunal immobilier désigne un juge pour procéder aux enquêtes et présenter un rapport dans les conditions ci-après déterminées.

Art. 329. - Le juge rapporteur a pour mission notamment de veiller, pendant le cours de la procédure d'immatriculation, qu'aucun droit réel immobilier, ayant pour titulaire un incapable ou un non-présent, ne soit lésé. A cet effet, il procède à toutes vérifications et enquêtes nécessaires. Dans l'accomplissement de cette mission, il bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire.
Sur la demande du juge rapporteur, faite dans l'intérêt d'incapables ou de non-présents, le président du tribunal immobilier peut, par ordonnance motivée et après appréciation souveraine des faits, accorder une prorogation de délai à l'effet de former opposition, en leur nom à une réquisition d'immatriculation.

Art. 330. - Les tuteurs, représentants légaux, parents ou amis. Le procureur de la république, les juges cantonaux et les gouverneurs sont habilités à faire directement opposition dans les délais ci-dessus, au non des incapables ou non-présents.

 

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