Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 278
(nouveau)Note
Ainsi
modifié par la loi n°92-46 du 4 mai 1992 - JORT n°29 du 12 mai 1992,
page 556. - L'hypothèque ne se constitue qu'après
son inscription. Elle prend rang entre les créanciers dans la
forme et de la manière prescrites par le présent code. Art. 279. - Pour les immeubles non immatriculés, l'inscription sur les registres de la conservation de la propriété foncière est remplacée par la mention de l'hypothèque sur le titre de propriété, portée par deux notaires.
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