Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 172. - L'un des voisins ne peut, sans l'autorisation écrite de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. Art. 173. - Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement le fonds d'autrui, ne peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres qu'à verre dormant et à deux mètres et demi au-dessus du sol de la chambre qu'on veut éclairer quand elle est au rez-de-chaussée et à deux mètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. Art. 174.
- On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons
ou autres semblables saillies sur le fonds clos ou non clos de son voisin,
s'il a deux mètres de distance entre le mur où on les
pratique et le dit fonds. Art. 175.
- A défaut de convention contraire, le propriétaire peut,
à toute époque, construire à la limite extrême
de son terrain, sans se préoccuper des ouvertures existantes
chez le voisin.
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