Art. 56.
- Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d'un
même droit réel et que le droit de chacune d'elles porte
sur l'ensemble et non sur une portion déterminée de la
chose commune, elles se trouvent en état d'indivision.
Art. 57.
- Les quotes-parts des coindivisaires sont présumées égales,
sauf preuve contraire.
Art. 58.
- Chaque coindivisaire peut se servir de la chose commune à proportion
de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à
sa nature ou à sa destination et qu'il ne s'en serve pas contre
l'intérêt des autres coindivisaire, ou de manière
à les empêcher de s'en servir suivant leur droit.
Art. 59.
- Chaque coindivisaire peut aliéner sa quote-part, la céder,
la constituer en nantissement et en disposer à titre onéreux
ou gratuit, à moins qu'il n'ait qu'un droit personnel.
Art. 60.
- Lorsque la chose est impartageable par nature chacun des coindivisaires
n'a droit qu'aux produits de la chose, en proportion de sa quote-part;
elle sera donnée en location pour le comte commun nonobstant
toute opposition.
Art. 61.
- Chacun des coindivisaires doit rendre compte aux autres des produits
de la chose commune par lui perçus pour ce qui excède
sa quote-part.
Art. 62.
- Aucun des coindivisaires ne peut faire d'innovations à la chose
commune sans le consentement exprès, ou tacite, des autres, en
cas de contravention, on suivra les règles ci-après:
- Lorsque le partage en nature est possible, il y sera procédé.
Si la partie sur laquelle l'innovation a été faite
tombe dans le lot d'un autre coindivisaire, celui-ci peut, soit
contraindre son coindivisaire, à remettre, à ses frais,
les choses en l'état ou elles étaient avant et, le
cas échéant, à ses frais, les choses en l'état
ou elles étaient avant et, le cas échéant,
à réparer le préjudice qu'il peut avoir éprouvé,
soit rembourser la valeur des matériaux et le prix de la
main-d'oeuvre sans égard à la plus-value que la chose
a pu acquérir;
- Lorsque la chose est impartageable, les autres coindivisaires ont
le même choix; s'ils préfèrent le remboursement
de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre,
chacun d'eux sera tenu en proportion de sa quote-part. En cas de désaccord
sur le parti à prendre, l'avis de la majorité des coindivisaires
oblige la minorité, la majorité étant déterminée
par la somme des quotes-parts dépassant la moitié de
la valeur de la chose commune.
Art. 63.
- Chacun des coindivisaires est tenu, à peine de dommages-intérêts,
de veiller à la conservation de la chose commune avec la même
diligence qu'il apporte à la conservation de ses biens propres
de ses biens propres.
Art. 64.
- Chaque coindivisaire a le droit de contraindre les autres à
contribuer avec lui, en proportion de leur quote-part, aux dépenses
nécessaires pour conserver la chose commune et l'entretenir en
état de servir à l'usage auquel elle est destinée.
Art. 65.
- Chaque coindivisaire est tenu, en proportion de sa quote-part, de
supporter les charges afférentes à la chose commune ainsi
que les frais d'administration et d'exploitation.
Art. 66.
- Le coindivisaire ne peut être contraint à contribuer
aux dépenses utiles et voluptuaires que s'il les a expressément
ou tacitement autorisées.
Art. 67.
- Les coindivisaires peuvent convenir qu'ils jouiront privativement
à tour de rôle de la chose commune. Dans ce cas chacun
d'eux peut disposer, à titre gratuit ou onéreux, du droit
privatif dont il jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit aucun
compte à ses coindivisaires de ce qu'il a perçu. Toutefois
il ne peut rien faire qui empêche ou diminue le droit des autres
coindivisaires, lorsque leur tour de jouissance sera venu.
Art. 68.
- Les décisions de la majorité des coindivisaires obligent
la minorité pour ce qui a trait à l'administration et
à la jouissance de la chose commune, à condition que cette
majorité représente les trois quarts des intérêts
qui forment l'objet de l'indivision.
Si la majorité n'atteint pas les trois quarts, chaque coindivisaire
peut saisir le tribunal.
Art. 69.
- Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité:
- Lorsqu'il s'agit d'actes de disposition;
- Lorsqu'il s'agit d'innover à la chose commune;
- Dans les cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles.
Art. 70.
- L'indivision prend fin:
- par la perte totale de la chose commune;
- lorsque les coindivisaires n'ont plus de droits sur la chose
commune;
- par la réunion de toutes les quotes-parts sur la tête
d'un seul coindivisaire;
- par le partage;
- par la licitation.
Art. 71.
- Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision;
chacun des coindivisaires peut toujours provoquer le partage nonobstant
toute clause contraire.
Toutefois, les coindivisaires peuvent convenir par écrit de ne
pas demander le partage pendant un délai déterminé.
Le tribunal pourra, cependant, ordonner la résiliation de la
convention et le partage, s'il y a juste motif.
Le délai fixé par la convention ne peut pas dépasser
cinq années. Si les coindivisaires conviennent d'un délai
supérieur, il est ramené à cette durée.
Le délai ne peut être prorogé, lorsqu'il est expiré,
que par un nouvel écrit.
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