Art. 45.
- Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur
un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et
à titre de propriétaire, une possession paisible, publique,
continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'une vice ne produit d'effets que lorsque
le vice a cessé.
Art. 46.
- La durée de la prescription est réduite à dix
ans, lorsque la possession est acquise de bonne foi, et en vertu d'un
acte juridique qui aurait transféré la propriété
s'il avait émané du véritable propriétaire.
La bonne foi s'apprécie au moment où la possession a été
acquise.
Art. 47.
- Entre héritiers et copropriétaires, la durée
de la prescription est élevée à trente ans.
Art. 48.
- La possession actuelle jointe à la possession ancienne fait
présumer la possession dans le temps intermédiaire, sauf
preuve contraire.
Art. 49.
- On ne peut pas prescrire contre son titre en ce sens que l'on ne peut
point se changer à soi-même le fondement de sa possession.
Toutefois, on peut prescrire s'il y a interversion du titre soit par
le fait d'un tiers, soit par suite de contraction opposée par
le possesseur au droit du propriétaire; dans ce cas, la prescription
ne court qu'à partir de l'interversion du titre.
Art. 50.
- La prescription acquisitive éteint l'action en revendication.
Art. 51.
- Les dispositions du Code des Obligations
et des Contrats relatives au calcul et à la suspensions et
des contrats, relatives au calcul et à la suspension des délais
de la prescription extinctive, au moyen tiré de la prescription
et à la renonciation à celle-ci, s'appliquent à
la prescription acquisitive.
Art. 52.
- La prescription ne peut être interrompue que:
- Par une demande faite devant le tribunal compétent; l'interruption
est non avenue, si le demandeur se désiste ou s'il est rendu
un jugement de préemption d'instance.
- Ou par la reconnaissance que le possesseur fait de celui contre
lequel il prescrivait.
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