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Législation-Tunisie
Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Le droit tunisien en libre accès
Deuxième Partie. - Droit de Timbre
Titre II. - Obligations des Officiers Publics, Contrôle et Contentieux
Chapitre II. - Contrôle et Contentieux
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Article 138. Note - Sont applicables en matière de droits de timbre, les dispositions des articles 77 à 79 du présent code relatives au droit de contrôle, de vérification et de communication.

Article 139. Note

  1. Sont applicables en matière de droits de timbre lorsque ces droits sont payés sur états, les dispositions de l'article 102 du présent code relatives aux pénalités pour paiement tardif, ainsi que les dispostions de l'article 103 relatives aux pénalités de recouvrement.
  2. Le retard dans le paiement des droits de timbre, perçus autrement que sur états, donne lieu à l'application d'une pénalité égale au montant des droits ou du complémént des droits exigibles.
  3. Sont applicables en matière de droits de timbre, les dispositions des articles 107 et 108 du présent code relatives aux amendes fiscales.

Article 140. Note - Les timbres saisis sur ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispossitions de l'article 134 du présent code, sont confisqués au profit du trésor.

Article 141. - Note Est passible de la peine prévue par l'article 181 du code pénal quiconque procède à la vente des timbres mobiles ayant déjà servis;
Il peut être fait application de l'article 53 du code pénal.

Article 142. Note -

  1. Les infractions en matière de droits de timbre sont constatées par procès-verbal dressé par les agents de l'administration fiscale et autres personnes à ce habilitées.
    La pièce objet de l'infraction doit être annexée au procés-verbal, à moins qu'elle ne se trouve dans un dépôt public.
    Les agents des douanes sont aussi habilités à constater les infractions en matière du drooit de timbre dû sur les connaissements et les contrats de transport aérien de marchandises.
  2. Les dispositions de l'article 109 du présent code, relatives aux procédures devant être suivies en matière de constation d'infractions, sont applicables en matière de droits de timbre.

Article 143. Note - Est applicable en matière de droits de timbre, la procédure de la contrainte prévue par l'article 110 du présent code.

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