Code de commerce |
Livre V. Des contrats commerciaux |
Article 743. L'escompte est la convention par laquelle le
banquier s'oblige à payer, par anticipation, au porteur, le montant
d'effets de commerce ou autres titres négociables à échéance
déterminée, que ce porteur lui transmet à charge
d'en rembourser le montant, à défaut de paiement par le
principal obligé. L'opération comporte, au profit du banquier, la retenue d'un intérêt et, éventuellement, la perception d'une commission d'endos ou autre. Une convention spéciale peut prévoir l'escompte à forfait. Article
744. L'intérêt est calculé compte
tenu du temps à courir jusqu'à l'échéance
des titres, ou pour une durée plus courte dans les opérations
qui comportent remboursement avant l'échéance par le bénéficiaire
de l'escompte. Article
745. Le bénéficiaire de l'escompte doit
rembourser au banquier la valeur nominale des titres impayés. Article
746. Le banquier a, vis-à-vis des débiteurs
principaux des effets, du bénéficiaire de l'escompte et
des autres coobligés, tous les droits attachés aux titres
qu'il a escomptés. |