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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre II. — Du contrat de commission
Section I. — Des droits du commissionnaire
Article 602. — La rémunération du commissionnaire est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les tiers.
Si le contrat prévu n'est pas conclu, il est fait application de l'article 1143, 3° du Code des Obligations et des Contrats.

Article 603. — Le commissionnaire agissant en exécution du contrat défini à l'article 601 ci-dessus, qu'il soit acheteur ou vendeur, a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l'ensemble des opérations faites avec le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire, sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais.
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.

Article 604. — Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, même si ces marchandises ne sont pas à l'origine de la créance.
Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession :

  1. lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte par ses propres moyens ;
  2. si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent ;
  3. si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.

Article 605. — Si le commissionnaire s'est substitué un autre commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du privilège prévu aux articles 603 et 604 ci-dessus que pour les sommes qui pourraient lui être dues par le premier commettant.

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