Code de commerce |
Livre V.
Des contrats commerciaux Titre II. Des règles particulières à certains contrats commerciaux Chapitre II. Du contrat de commission Section I. Des droits du commissionnaire |
Article 602. La rémunération du commissionnaire
est due dès que le contrat prévu a été conclu
avec les tiers. Si le contrat prévu n'est pas conclu, il est fait application de l'article 1143, 3° du Code des Obligations et des Contrats. Article
603. Le commissionnaire agissant en
exécution du contrat défini à l'article
601 ci-dessus, qu'il soit acheteur ou vendeur, a privilège
sur la valeur des marchandises à lui expédiées,
déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition,
du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts,
avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des
marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Article
604. Ce privilège existe sur
les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, même
si ces marchandises ne sont pas à l'origine de la créance.
Article 605. Si le commissionnaire s'est substitué un autre commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du privilège prévu aux articles 603 et 604 ci-dessus que pour les sommes qui pourraient lui être dues par le premier commettant. |