Code de commerce |
Livre V.
Des contrats commerciaux Titre II. Des règles particulières à certains contrats commerciaux Chapitre premier. Du gage |
Article 599. Le gage constitué, soit par un commerçant,
soit par une personne non commerçante, pour un acte de commerce,
se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard
des parties constatantes, conformément aux dispositions de l'article
598 du présent Code. Le gage à l'égard des valeurs négociables peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. À l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le Grand Livre de la Dette Publique, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres. Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 1561 du Code des Obligations et des Contrats en ce qui concerne les autres créances mobilières. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste. Article
600. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste
sur le gage, qu'autant que ce gage a été mis et est resté
en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les
parties. |