Article 371. Le chèque est payable à vue.
Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement, avant le jour
indiqué comme date d'émission, est payable le jour de
la présentation.
Article
372. Note
Le chèque
émis et payable en Tunisie doit être présenté
au paiement dans le délai de huit jours.
Ce délai est porté à soixante jours si le chèque
est émis hors du territoire tunisien.
Le point de départ des délais sus-indiqués est
le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Article
373. (nouveau)Note
La présentation
du chèque à une chambre de compensation, ou par un moyen
électronique d'échanges informatiques qui dispense de
la présentation matérielle, équivaut à une
présentation au paiement.
Article
374. Note
L'établissement
bancaire tiré doit payer, même après l'expiration
du délai de présentation, il n'est admis d'opposition
au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte ou de
vol du chèque ou de faillite du porteur.
Note Cette opposition peut résulter d'une simple lettre adressée
au tiré. L'opposition doit être formulée par un écrit adressé à l'établissement bancaire tiré ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition
pour d'autres causes que celles visées à l'alinéa
1er le juge des référés, même dans le cas
où une instance au principal serait engagée, doit, sur
la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition.
L'établissement bancaire doit payer nonobstant l'absence ou
l'insuffisance de la provision tout chèque tiré sur lui
par le moyen de formule délivré par lui au tireur, d'un
montant inférieur ou égal à 20 dinars.
Note Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux chèques tirés sur les comptes en devise ou en dinars convertibles.
L'effet de cette obligation de payer prend fin un mois après
l'expiration du délai prévu par l'article
372 du présent code.
Cette obligation ne s'impose pas à l'établissement bancaire
si le refus de payement du chèque est justifié pour cause
autre que le défaut ou l'insuffisance de la provision.
Par ce payement l'établissement bancaire se substitue légalement
au bénéficiaire, dans toutes les actions et droits à
l'encontre du tireur du chèque dans les limites de ce qu'il a
payé. Il peut récupérer le montant qu'il a avancé
par le retrait direct du compte du tireur.
Article
375. Ni le décès du tireur, ni son incapacité
survenant après l'émission, ne touchent aux effets du
chèque.
Article
376. Le tiré peut exiger, en payant le chèque,
qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque,
le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence
de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention
de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui
en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé,
jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même
dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à
la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Article
377. Celui qui paye un chèque sans opposition est
présumé valablement libéré.
Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé
de vérifier la régularité de la suite des endossements,
mais non la signature des endosseurs.
Article
378. Lorsqu'un chèque est stipulé payable
en une monnaie n'ayant pas cours en Tunisie, le montant peut en être
payé dans le délai de présentation du chèque
d'après sa valeur en dinars au jour du paiement. Si le paiement
n'a pas été effectué à la présentation,
le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque
soit payé en dinars d'après le cours, soit du jour de
la présentation, soit du Jour du paiement.
Les usages tunisiens, pour la cotation des différentes monnaies
étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques,
doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies
en dinars. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à
payer sera calculée d'après un cours déterminé
dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au
cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être
fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif
en une monnaie étrangère).
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie
ayant la même dénomination, mais une valeur différente
dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé
s'être référé à la monnaie du lieu
du paiement.
Article
379. En cas de perte ou de vol du chèque,
celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur
un second, troisième, quatrième, etc.
Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque
a été volé ne peut représenter le second,
troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement
du chèque perdu ou volé et l'obtenir par ordonnance sur
requête en justifiant de sa propriété par ses livres
et en donnant caution.
Article
380. En cas de refus de paiement, sur la demande formée
en vertu de l'article précédent, le propriétaire
du chèque perdu ou volé conserve tous ses droits par un
acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le
premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation.
Les avis prescrits par l'article 388 doivent
être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais
fixés par cet article.
Article
381. Le propriétaire du chèque perdu ou
volé doit pour s'en procurer le second, s'adresser à son
endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et
ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant
d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le
propriétaire du chèque perdu ou volé supportera
les frais.
Article
382. L'engagement de la caution mentionnée dans
l'article 379 est éteint après six
mois, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes, ni poursuites en
justice.
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