Article
229. Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou
toute convention, par lesquels le propriétaire d'un fonds de
commerce en concède totalement ou partiellement la location,
sont régis par les dispositions suivantes.
Article
230. Le locataire prend à sa charge l'exploitation
moyennant le paiement d'un loyer au propriétaire.
Il exploite le fonds à ses risques et périls.
Il n'est ni cessionnaire, ni sous-locataire du bail de l'immeuble.
Article
231. Le locataire a la qualité de commerçant
et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Il doit, en particulier, être inscrit au registre du commerce.
(2ème alinéa nouveau)Note
- Tout contrat
de location d'un fonds de commerce sera publié sous forme d'extrait
dans un délai de quinze jours à compter de la date de
sa conclusion, au Journal Officiel de la République Tunisienne
et dans deux journaux quotidiens dont un en langue arabe, avec l'indication
des nantissements et des créanciers inscrits s'il y en a.
Le loueur est tenu, dans le même délai, soit de se faire
inscrire au registre du commerce, soit de faire modifier son inscription
personnelle avec la mention expresse de la mise en location.
La fin de la location donnera lieu aux mêmes mesures de publicité.
Article
232. Le locataire est tenu d'indiquer sur tous les documents
relatifs à son activité commerciale, tels que lettres,
bons de commande, factures, sa qualité de locataire du fonds.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent
sera punie d'une amende civile de cinq à dix dinars.
Article
233. Au moment de la location, les dettes du loueur afférentes
à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées
immédiatement exigibles par le Tribunal de la situation du fonds,
s'il estime que la location met en péril leur recouvrement.
L'action doit être introduite, à peine de forclusion,
dans le délai de trois mois à dater de la publication
du contrat de location au Journal Officiel de la République tunisienne.
Article
234. Jusqu'à la publication du
contrat de location le loueur du fonds est solidairement responsable,
avec lé locataire, des dettes contractées par celui-ci
à l'occasion de l'exploitation du fonds.
Article 235. Les dispositions de l'article 234 ci-dessus
ne s'appliquent pas aux contrats de location passés par les mandataires
de justice, à condition qu'ils aient été autorisés
aux fins desdits contrats par l'autorité Note
de laquelle ils
tiennent leur mandat.
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