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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre II. — Du fonds de commerce
Chapitre II. — Des contrats relatifs au fonds de commerce Note
Section I. — De la vente et de la promesse de vente
Le droit tunisien en libre accès
Article 190. — Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement, toute cession de fonds de commerce, consentie même sous conditions ou sous la forme d'un autre contrat, toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout apport en société d'un fonds de commerce, doivent être constatés par écrit, à peine de nullité.

Dans l'acte constatant la cession, le cédant est tenu d'énoncer :

  1. le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, le prix de cette acquisition, en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel ;
  2. l'état des inscriptions, des privilèges et nantissements pris sur le fonds ;
  3. le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacun des trois derniers exercices, ou depuis son acquisition, si la durée de l'exploitation n'a pas comporté trois exercices ;
  4. les bénéfices réalisés pendant la même période ;
  5. s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l'adresse du bailleur.

L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur, formée dans l'année suivant la prise de possession, entraîner la nullité de l'acte de vente.

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