Article 190. Toute vente amiable, promesse
de vente et, plus généralement, toute cession de fonds de
commerce, consentie même sous conditions ou sous la forme d'un autre
contrat, toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation,
tout apport en société d'un fonds de commerce, doivent être
constatés par écrit, à peine de nullité.
Dans l'acte constatant la cession, le cédant est tenu d'énoncer
:
- le nom du précédent vendeur, la date et la nature
de son acte d'acquisition, le prix de cette acquisition, en spécifiant
distinctement les prix des éléments incorporels, des
marchandises et du matériel ;
- l'état des inscriptions, des privilèges et nantissements
pris sur le fonds ;
- le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de
chacun des trois derniers exercices, ou depuis son acquisition, si
la durée de l'exploitation n'a pas comporté trois exercices
;
- les bénéfices réalisés pendant la même
période ;
- s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du
loyer actuel, le nom et l'adresse du bailleur.
L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la
demande de l'acquéreur, formée dans l'année suivant
la prise de possession, entraîner la nullité de l'acte
de vente.
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