Code de la Protection de l'Enfant
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Chapitre V - Des organes de direction Section 1 - De l'ordre national des avocats et
des sections régionales |
Article 48. - L'ordre national des avocats comprend obligatoirement tous les avocats de Tunisie. Il jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est dirigé par un conseil présidé par un bâtonnier. Son assemblée générale se réunit conformément à la loi et son siège est à Tunis. Le conseil de l'ordre se compose d'un bâtonnier, des présidents des sections régionales et de leurs secrétaires généraux et de sept membres élus par l'assemblée générale. Le bâtonnier, ou son représentant, représente l'ordre national des avocats auprès de toutes les autorités centrales. Le président de la section représente, quant à lui, le conseil de la section auprès des autorités régionales et locales. Article 49. - Des sections régionales d'avocats sont créées comme suit :
Article 50. - À la fin de chaque année judiciaire, le bâtonnier ou, à défaut le secrétaire général, fixe la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, et y convoque tous les avocats en exercice. Sur le plan régional les mêmes dispositions s'appliquent au président de la section et à son secrétaire général. Quant à l'assemblée générale élective, elle élit celui qui présidera ses travaux parmi les non candidats au conseil de l'ordre national ou de la section régionale, Article 51. - L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire comporte :
Article 52. - Les délibérations de l'assemblée générale sont considérées comme valables si le nombre des membres présents est égal au tiers du nombre des avocats ayant le droit de voter. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est renvoyée à une autre date ne dépassant pas un mois à compter de la date de la première assemblée, qui sera fixée par le bâtonnier sur le plan national, ou le président de la section sur le plan régional et à laquelle ils convoqueront les avocats visés par le paragraphe précédent. La deuxième assemblée sera considérée comme légale quelque soit le nombre des membres présents. Ses décisions sont prises à la majorité relative, sous réserve des prescriptions de l'article 55 de la présente loi. Article 53. - Des assemblées générales extraordinaires sont tenues sur convocation du bâtonnier ou du président de la section, soit de leur propre initiative, soit par décision du conseil de l'ordre national des avocats ou de la section régionale, soit sur demande écrite émanant du quart des avocats non stagiaires en exercice, lorsqu'il s'agit de questions urgentes, et revêtant un caractère important sur le plan national ou régional, telles que l'élaboration du règlement intérieur et son amendement. Ces assemblées générales ne seront considérées comme légales que si le tiers des avocats qui ont le droit de voter y ont assisté. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, les décisions relatives à l'élaboration ou à l'amendement du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des voix des avocats qui ont le droit de voter. En cas d'impossibilité d'avoir cette majorité, on se suffira de la majorité des avocats présents et ce, dans une assemblée ultérieure qui sera convoquée dans un délai qui ne doit pas être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois. Article 54. - Le président de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est tenu dans les délais d'une semaine d'informer le ministre de la justice et les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions prises. Il est tenu d'en aviser le bâtonnier lorsque l'assemblée revêt un caractère régional. Article 55. - Tout candidat au bâtonnat ou au conseil de l'ordre national des avocats, doit présenter une demande écrite contre récépissé au bâtonnier en exercice, dix jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale élective. Ne peut se porter candidat au conseil de l'ordre que l'avocat en exercice inscrit auprès de la cour de cassation. Le candidat au bâtonnat doit justifier en plus, d'une ancienneté de cinq années au moins d'exercice auprès de la cour de cassation. Le bâtonnier est élu séparément par l'assemblée générale des avocats en exercice, et des avocats stagiaires ayant effectué une année entière de stage. L'élection se fait au scrutin secret, et à la majorité absolue des membres présents. Un second tour est organisé au cours de la même assemblée s'il y a plus de deux candidats au bâtonnat, et qu'aucun d'eux n'a obtenu la majorité absolue. Ne peuvent s'y présenter que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. La priorité est accordée à celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix. Sont considérés comme membres élus du conseil de l'ordre, les sept candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'assemblée générale, en un seul tour. Il n'est exigé, du candidat à la présidence du conseil de la section, aucune ancienneté dans l'exercice auprès de la cour de cassation. Pour être membre dudit conseil, le candidat doit être inscrit près la cour d'appel depuis trois années au moins. En dehors de cela les dispositions de cet article s'appliquent aux élections sur le plan régional. Le cumul de deux responsabilités sur les deux plans national et régional est interdit. Article 56. - Le bâtonnier, le président de la section, les membres du conseil de l'ordre national des avocats, et ceux du conseil de la section régionale sont élus pour une durée de trois années et ne peuvent assumer la même responsabilité pour plus de deux mandats consécutifs. Article 57. - Le conseil de l'ordre national des avocats et celui de la section régionale, désignent chacun parmi ses membres un secrétaire général et un trésorier. Il est confié aux membres restants d'autres tâches que les conseils compétents définiront selon leurs règlements intérieurs prévus par l'article 53 de la présente loi. Article 58. - Le bâtonnier ou son représentant désigné parmi les membres du conseil de l'ordre national des avocats, supervise les élections régionales pour élire le président et les membres du conseil de la section régionale. Article 59. - En cas de vacance parmi les membres du conseil de l'ordre national des avocats ou de l'un des conseils des sections régionales, il sera procédé à des élections partielles pour la période restante lorsqu'elle n'est pas inférieure à six mois. Ces élections partielles doivent être supervisées par le bâtonnier ou par l'un des membres du conseil qu'il aura désigné, et ce dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date à laquelle survient la vacance. En cas de vacance au poste de bâtonnier ou de président de la section régionale, le conseil de l'ordre national ou celui de la section régionale, élit l'un de ses membres au scrutin secret, et à la majorité relative pour combler cette vacance. L'occupation du bâtonnat ou de la présidence de la section régionale pour le reste du mandat n'entrave pas la jouissance des droits réservés par l'article 56. En cas d'égalité des voix obtenues par les candidats lors des élections visées par le présent article et les articles précédents, la priorité est accordée à l'avocat le plus anciennement inscrit, auprès de la cour de cassation ou auprès de la cour d'appel selon le cas ; et en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé. Article 60. - Le bâtonnier, ou le président de la section régionale élu notifie les résultats des élections ordinaires et partielles et la répartition des responsabilités entre les membres du conseil, au ministre de la justice, aux premiers présidents de la cour de cassation et des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, dans un délai n'excédant pas une semaine. Article 61. - Les avocats en exercice sont tenus de payer leur cotisation annuelle selon le taux déterminé par l'assemblée générale. Cette cotisation devra être réglée au bénéfice de l'ordre national des avocats au cours du mois d'octobre de chaque année. Si une année s'écoule sans paiement de la cotisation, une lettre recommandée avec accusé de réception est adressée à l'intéressé par le bâtonnier. En cas de non-paiement dans le délai de trois mois qui suit la lettre recommandée, l'avocat est passible d'une sanction disciplinaire. L'année financière commence avec le début de l'année judiciaire. Article 62. - Le conseil de l'ordre national des avocats a pour attributions :
Le bâtonnier assure notamment :
Quant au président de la section régionale, il est habilité à :
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