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Législation-Tunisie
Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole

TITRE PREMIER - ORGANISATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LE SECTEUR AGRICOLE
CHAPITRE III - Affiliation et immatriculation

Le droit tunisien en libre accès
Art. 11. - Les employeurs, occupant du personnel dans les conditions définies à l'article 2 précédent, doivent s'affilier à la Caisse Nationale dès le moment où ils engagent des travailleurs susceptibles de bénéficier des prestations de la présente loi. Ils doivent, par la même occasion, faire immatriculer ces travailleurs.
Les opérations, d'affiliation des employeurs et d'immatriculation des travailleurs sont effectuées avec le concours des autorités locales relevant du Ministère de l'Agriculture, des Omdas et des organisations professionnelles intéressées.
Ces affiliations et immatriculations se font conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la présente loi et à celles du règlement intérieur de la Caisse Nationale qui en informe sans délai l'employeur et les travailleurs intéressés. Elle avise le contrôleur technique des refus d'affiliation et d'immatriculation.
Les prestations sociales ne sont accordées qu'aux travailleurs immatriculés à la Caisse Nationale et cela dans le cadre du délai de prescription.
Les décisions prises à ce sujet sont portées à la connaissance des intéressés. Note

Art. 12. - Les personnes, employant des travailleurs visées à l'article 2 de la présente loi, doivent se faire connaître à la Caisse Nationale dans le mois qui suit la date à laquelle ils commencent à être assujettis au régime de sécurité sociale.
L'affiliation prend effet à compter de la date d'assujettissement si la demande a été introduite dans les 30 jours de celui-ci.
Dans le cas contraire, elle prend effet à compter du premier jour du trimestre en cours à la date de réception par la Caisse Nationale de la demande d'affiliation ou, s'il s'agit d'une affiliation d'office, de l'envoi à l'employeur de la mise en demeure prévue à l'article 106 de la loi n° 1960-0030 du 14 décembre 1960 si l'employeur n'a pas fait opposition dans les formes et délais légaux et cela sans préjudice du droit pour la Caisse de demander le versement des cotisations arriérées, calculées à compter de la date d'assujettissement et augmentées des pénalités de retard, dans la limite du délai de prescription.

Art. 13. - L'immatriculation des assurés sociaux se fait à la demande des employeurs dans le délai d'un mois à compter de l'affiliation de ces derniers, que celle-ci ait été effectuée de leur chef ou prononcée d'office. Pour les travailleurs engagés après cette affiliation, les employeurs doivent requérir leur immatriculation à la Caisse Nationale dans le mois à compter de leur engagement.
La demande d'immatriculation doit être accompagnée des pièces justificatives.
Les travailleurs intéressés doivent faire parvenir à leur employeur, aux fins de transmission à la Caisse Nationale, toutes les pièces constitutives ou modificatives de leurs droits aux prestations de sécurité sociale, et cela dans le délai d'un mois de la survenance de l'événement affectant leur situation d'assuré social. Faute de quoi, leurs droits sont exposés à la prescription énoncée à l'article 111 de la loi n° 1960-0030 du 14 décembre 1960. Dans le cas où l'employeur refuse ou néglige de se conformer aux dispositions du présent article, le travailleur peut s'adresser directement à la Caisse Nationale pour faire procéder à son immatriculation.
A titre transitoire, les délais prévus par le présent article et l'article 12 de la présente loi sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1981 sans que cette prorogation ne porte atteinte aux droits acquis par les travailleurs au cours de la période transitoire.

Art. 14. - L'employeur est tenu de justifier, à tout moment, aux agents chargés de l'application des dispositions de la présente loi, de son affiliation à la Caisse Nationale, par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses cotisations.

Art. 15. - La Caisse Nationale délivre au travailleur immatriculé une carte d'assuré social.

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