Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
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Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 20. - Les victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles ont droit :
Article
21. - Aucune indemnité ne peut être attribuée
à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident. Article 22. - S'il est prouvé que l'accident est dû à une faute grave de la victime, les indemnités dues sous forme de rentes, ne pourront être réduites que par le juge compétent, sans que la réduction ne puisse dépasser 50% de ces indemnités. Article
23. - S'il est prouvé que l'accident est dû à
une faute grave de l'employeur ou de ses préposés, les
indemnités dues pourront être majorées dans la limite
d'un maximum équivalent au salaire annuel en cas d'accident mortel,
et au produit du salaire annuel par la totalité du taux d'incapacité
dans les autres cas. Article 24. - Le droit à la révision de l'indemnité, fondé sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime, est ouvert durant cinq ans à compter de la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure. La demande peut être renouvelée plusieurs fois au cours de cette période mais sans que l'intervalle de temps séparant deux demandes successives ne puisse être inférieur à un an. Article 25. - En cas de décès de la victime par suite de l'accident et dans les cinq ans suivants cet accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par ses ayants droit. Article
26. - Si au cours des cinq années pendant lesquelles peut
s'exercer l'action en révision, l'aggravation de la lésion
entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire
nécessitant un traitement médical, la Caisse Nationale
est tenue de régler les frais médicaux, chirurgicaux,
pharmaceutiques et d'hospitalisation ainsi que, s'il y a lieu, la fraction
d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant
de la rente maintenue pendant cette période, dans les mêmes
modalités et procédures prévues par les articles
35 à 37 de la présente loi. Article
27. - La victime d'un accident du travail est maintenue dans la
même catégorie professionnelle qu'il occupait avant l'accident,
lorsque son incapacité partielle permanente ne l'empêche
pas d'exercer normalement son travail. Article 28. - Les actions en indemnités en application de la présente loi se prescrivent par deux ans, sous réserve des dispositions de l'article 392 du Code des Obligations et des Contrats en ce qui concerne les mineurs. Le délai de prescription court à compter du jour de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie pour les prestations à caractère temporaire, et de la date de la consolidation de la blessure, de la guérison apparente ou du décès du travailleur, pour les indemnités permanentes. Article 29. - L'assistance judiciaire est accordée de plein droit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, ou à ses ayants droit devant toutes les juridictions. Article
30. - Les frais des expertises effectuées sont à la
charge de la partie qui les demande. |