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Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Chapitre II - La Réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Section I - Les droits nés des accidents du travail et des maladies professionnelles

Le droit tunisien en libre accès

Article 20. - Les victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles ont droit :

  • à la prestation des soins que requiert leur état ;
  • à une indemnité journalière pour perte de salaires ;
  • lorsqu'il subsiste, après guérison, une incapacité de travail permanente, la prestation des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires, s'il y a lieu, et si l'incapacité le justifie, et une réparation en espèces sous forme d'une rente réversible aux ayants droit en cas de décès de la victime.
  • lorsque l'accident est suivi de mort, il est versé à ses ayants droit une somme forfaitaire à titre de frais funéraires.

Article 21. - Aucune indemnité ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident.
Si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de ses proposés, la victime ou ses ayants droit conservent, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le droit de réclamer à l'auteur de la faute, la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, et ce pour la part qui n'aurait pas été réparée par application de la présente loi.

Article 22. - S'il est prouvé que l'accident est dû à une faute grave de la victime, les indemnités dues sous forme de rentes, ne pourront être réduites que par le juge compétent, sans que la réduction ne puisse dépasser 50% de ces indemnités.

Article 23. - S'il est prouvé que l'accident est dû à une faute grave de l'employeur ou de ses préposés, les indemnités dues pourront être majorées dans la limite d'un maximum équivalent au salaire annuel en cas d'accident mortel, et au produit du salaire annuel par la totalité du taux d'incapacité dans les autres cas.
Dans ce cas, la Caisse Nationale est en droit d'exercer une action subrogatoire contre l'employeur responsable pour le remboursement des sommes versées à la victime à titre de majoration des indemnités.

Article 24. - Le droit à la révision de l'indemnité, fondé sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime, est ouvert durant cinq ans à compter de la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure. La demande peut être renouvelée plusieurs fois au cours de cette période mais sans que l'intervalle de temps séparant deux demandes successives ne puisse être inférieur à un an.

Article 25. - En cas de décès de la victime par suite de l'accident et dans les cinq ans suivants cet accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par ses ayants droit.

Article 26. - Si au cours des cinq années pendant lesquelles peut s'exercer l'action en révision, l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire nécessitant un traitement médical, la Caisse Nationale est tenue de régler les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période, dans les mêmes modalités et procédures prévues par les articles 35 à 37 de la présente loi.
Le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base de la rémunération quotidienne perçue par la victime à la date de la rechute.
Si la rechute entraîne une incapacité permanente partielle ou totale ou une augmentation du taux de cette incapacité, la liquidation des indemnités définitives s'opérera suivant les mêmes conditions et procédures prévues par la présente loi.

Article 27. - La victime d'un accident du travail est maintenue dans la même catégorie professionnelle qu'il occupait avant l'accident, lorsque son incapacité partielle permanente ne l'empêche pas d'exercer normalement son travail.
Le reclassement ou le licenciement de la victime à cause de l'accident du travail ne peuvent avoir lieu que si le taux de son incapacité permanente l'empêche d'accomplir son travail et après accord de l'inspection médicale du travail territorialement compétente.

Article 28. - Les actions en indemnités en application de la présente loi se prescrivent par deux ans, sous réserve des dispositions de l'article 392 du Code des Obligations et des Contrats en ce qui concerne les mineurs. Le délai de prescription court à compter du jour de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie pour les prestations à caractère temporaire, et de la date de la consolidation de la blessure, de la guérison apparente ou du décès du travailleur, pour les indemnités permanentes.

Article 29. - L'assistance judiciaire est accordée de plein droit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, ou à ses ayants droit devant toutes les juridictions.

Article 30. - Les frais des expertises effectuées sont à la charge de la partie qui les demande.

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