CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1 - Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de deux États contractants.
CHAPITRE II : DEFINITIONS
Article 3 - Définitions générales
1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
à — les expressions «un État contractant » et «l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, l'État algérien ou l'État tunisien ;
b — le terme «personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c — le terme «société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d — les expressions «entreprise d'un État contractant » et «entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
e — l'expression «trafique international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;
f — l'expression «autorité compétente » désigne :
1 — en ce qui concerne la République Algérienne Démocratique et Populaire, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2 — en ce qui concerne la République Tunisienne, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2) Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 - Résident
1) Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a— cette personne est considérée comme un résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;
b — si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État contractant ou elle séjourne de façon habituelle ;
c — si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;
d — si les critères qui précédent ne permettent pas de déterminer l'État contractant dont la personne est résidente, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 - Etablissement stable
1) Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires, par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) L'expression établissement stable comprend notamment :
a — un siège de direction ;
b — une succursale ;
c — un bureau ;
d — une usine ;
e — un atelier ;
f — un magasin de vente.
3) L'expression «établissement stable » englobe également :
a — un chantier de construction, ou de montage, ou de activités de surveillance s'y exerçant ;
b — la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin.
4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable » si :
a — il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b — des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition ;
c — des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d — une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e — une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire et à condition que cette activité ne soit pas rémunérée dans l'État où elle est exercée.
5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article agit dans un État contractant pour une entreprise de l'autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :
a — dispose dans cet État de pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 du présent article et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou
b — ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier État un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
6) Une entreprise d'un État contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle exerce dans cet État une activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
CHAPITRE III : IMPOSITION DES REVENUS
Article 6 - Revenus immobiliers
1) Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) L'expression «biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1) Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'État, soit ailleurs. Aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commission (autre que le remboursement de dépenses réel effectué) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, ou de commission (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
4) S'il est d'usage, dans un État contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2) Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 - Entreprises associées
1) Lorsque :
a — une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que,
b — les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisé par l'une des entreprises mais n'a pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2) Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10 - Dividendes
1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans l'État dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État.
2) Le terme «dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
3) Lorsqu’une société résidente dans l'un des États contractants s’y trouve soumise au paiement d’un impôt sur les dividendes et qu’elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’autre État contractant ont raison desquels elle est également soumise dans ce dernier État au paiement du même impôt, il est procédé à une répartition entre les deux États des revenus donnant ouverture aux dits impôts afin d’éviter une double imposition.
4) La répartition de l’impôt s’établit, pour chaque exercice sur la base du rapport :
A/B pour l’État dans lequel la société n’a pas sa résidence.
B-A / B pour l’État dans lequel la société a sa résidence.
La lettre A désignant le montant des résultats comptables obtenus par la société et provenant de l’ensemble des établissements qu’elle possède dans l’État où elle n’a pas sa résidence, toute compensation étant faite entre les résultats déficitaires de ces établissements. Ces résultats comptables s’entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements au regard des dispositions des articles 7 et 9 de la présente Convention ; la lettre B désigne le résultat comptable total de la société tel qu’il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du résultat comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l’ensemble des établissements stables de la société dans un État quelconque.
Dans le cas où le résultat comptable d’un exercice est nul ou négatif, la répartition se fait sur les bases antérieurement dégagées.
5) En l’absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s’effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des États contractants.
Article 11 - Intérêts
1) Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans l'État où sont payés ces intérêts. L'État du domicile du bénéficiaire des intérêts exonérera ces intérêts ou accordera l'imputation de l'impôt payé dans le pays du débiteur des intérêts.
2) Le terme «intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées, par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus.
3) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État.
4) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1) Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans le premier État.
2) Le terme «redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques à usage commercial, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3) Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État.
4) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1) Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation des biens immobiliers visés auxarticle 6 et situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4) Les gains provenant de l'aliénation des actions en capital d'une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un État contractant peuvent être imposés par cet État.
Article 14 - Professions indépendantes
1) Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants :
a — Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base est imposable dans l'autre Etat contractant ou,
b — Si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou de périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.
2) L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.
Article 15 - Professions dépendantes
1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a — le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou de périodes n'excédant pas aux total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b — les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État; et
c — la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 - Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance, d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17 - Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.
Article 18 - Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe premier de l'article 19 les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
Article 19 - Fonctions publiques
1) Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision ou collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans l'État de résidence.
2) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20 - Etudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État.
Article 21 - Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
CHAPITRE IV : IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 22 - Fortune
1) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant, dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3) La fortune constituée par des navires ou de aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4) Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
CHAPITRE V: METHODE D'ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 23 - Méthodes d'exemption
1) Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre État contractant, le premier État déduit :
a — de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre État contractant ;
b — de l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans l'autre État contractant.
2) Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune calculé avant la déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables dans l'autre État contractant.
3) L'impôt qui a fait l'objet, pendant une période limitée d'une exonération ou réduction dans l'un des États contractants, en vertu de la législation nationale dudit État, est considéré comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans l'autre État contractant de l'impôt qui aurait frappé lesdits revenus.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS SPECIALES
Article 24 - Non-discrimination
1) Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
2) Le terme «nationaux » désigne :
a — toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État contractant
b — toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
3) Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation.
4) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
5) Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État ;
6) Le terme «imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l'article 2 de la présente Convention.
7) Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des États contractants en faveur des investissements.
Article 25 - Procédure amiable
1) Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de cet État, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est résident. Le cas doit être soumis dans un délai de 3 ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2) L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3) Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4) Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5) Il est institué un comité de coopération fiscale qui se réunit, au minimum deux fois par an, alternativement dans chacun des deux États contractants. Ce comité se réunit également autant de fois que de besoin.
Il est chargé notamment :
- de veiller à la bonne application des dispositions de la présente Convention ;
- d'évaluer les implications de changements éventuels des législations fiscales des deux États contractants sur la présente Convention et de suggérer les mesures adéquates ;
- de résoudre les difficultés éventuelles qui peuvent apparaître tant de l'application de la présente Convention que de celle des législations fiscales des deux États contractants.
Article 26 - Echange de renseignements
1) Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relatifs aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention ; en particulier afin de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale dans le cas de ces impôts. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État. Toutefois, si ces renseignements sont considérés à l'origine comme secrets dans l'État qui les transmet, ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.
Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, mais peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultations, des conditions, des méthodes et des techniques appropriées pour les questions faisant l'objet de tels échanges de renseignements.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a — de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b — de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c — de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 28 - Entrée en vigueur
1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2) La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
à — aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'échange des instruments de ratification ;
b — aux autres impôts pour les périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier de l'année de cet échange.
3) Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas celles plus favorables prévues par d'autres Conventions particulières en vigueur entre les deux États contractants.
Article 29 - Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
a — aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation ;
b — aux autres impôts, pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la même année.
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