honoraires des huissiers de justice Arrêté des ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances du 7 octobre 2010, portant fixation des honoraires des huissiers de justice. JO n° 83 du 15 octobre 2010 |
Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances, Vu la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, relative à la promulgation du code des droits d'enregistrement et du timbre fiscal, Arrêtent : Article premier - Il est alloué à l'huissier de justice, outre le remboursement des frais d'enregistrement et du timbre fiscal ainsi que des frais de correspondance dus légalement, les honoraires suivants :
Art. 2 - Si la durée de la vacation dépasse trois heures, l'huissier de justice à droit, à un supplément égale au tiers des honoraires initiaux prévu par l'article premier, et ce, pour toute heure supplémentaire, tout en considérant la fraction d'heure comme heure entière. Art. 3 - Il est alloué à l'huissier de justice pour les actes cités à l'article premier du présent arrêté, des frais de déplacement fixés à 5d,000 par vacation d'heure ou de fraction d'heure pour les actes de notification, et 8d,000 par vacation d'heure ou de fraction d'heure pour les actes d'exécution. En outre il lui est alloué une indemnité de déplacement de 350 millimes par kilomètre calculée sur le trajet allé et retour à partir du bureau. Art. 4 - Il est alloué à l'huissier de justice pour tout recouvrement ou remise d'argent des honoraires proportionnels calculés selon les taux suivants sans qu'ils soient inférieurs à 14d,000.
Art. 5 - L'huissier de justice ne peut percevoir les honoraires prévus par l'article 4 que pour les sommes effectivement recouvrées ou remises. Art. 6 - Il est alloué a l'huissier de justice pour toute vente immobilière ou mobilière des honoraires proportionnels calculés selon les taux suivants sans qu'ils soient inférieurs à 14d,000.
Art. 7 - Une indemnité de 10d,000 par agent est due aux officiers publics, dont l'assistance à l'exécution est requise. Cette indemnité est consignée dans un compte spécial du trésor. Une indemnité globale de 60d,000 est consignée si le nombre des agents requis dépasse 5. L'identité des agents est mentionnée dans le procès-verbal par l'huissier de justice et leur signatures y est apposée. L'huissier de justice se limite à joindre le reçu de consignation au procès-verbal d'exécution, et à remettre une autre copie au chef de poste de police ou de la garde nationale concerné. Il n'a pas à rédiger un procès-verbal de consignation. Art. 8 - La rémunération due au gardien des objets saisis, est fixée conformément à la législation en vigueur relative aux salaires. Art. 9 - Les honoraires dus à l'huissier de justice couvrent l'original du procès-verbal rédigé par l'huissier de justice et son exemplaire, aucun émolument spécial n'est du pour l'exemplaire. Si besoin y est, la délivrance de copie légale du procès-verbal donne droit à une rémunération pour chaque copie égale au tiers des honoraires dus pour l'original. Art. 10 - Il est alloué à l'huissier de justice pour la copie des pièces annexées aux procès-verbaux établis par ses soins, une somme de 0,500 dinars pour chaque page de la première copie, et de 0.200 dinars pour chaque page des copies annexées. Les copies des pièces incorrectes ou illisibles ne donnent droit à aucun émolument. Art. 11 - S'il s'avère nécessaire d'effectuer un acte en dehors de l'horaire administratif légal, l'huissier de justice a droit à une augmentation de 50% des émoluments initiaux. Art. 12 - Quand il est chargé d'une liquidation dans le cadre de la loi relative à l'organisation de sa profession, il est alloué à l'huissier de justice une rémunération de 5d,000 par dossier traité. La dite rémunération doit être avancée par le demandeur. Art. 13 - Les émoluments non prévus, par le présent arrêté sont fixés par commun accord, et à défaut, ils sont fixés par le président du tribunal de première instance du lieu où l'acte a été accompli, et ce, conformément aux procédures prévues par la loi relative à l'organisation de la profession des huissiers de justice. Art. 14 - Sont abrogées les dispositions relatives aux honoraires des huissiers de justice fixé par l'arrêté du 8 mai 2002. Art. 15 - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 7 octobre 2010. |
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