Législation-Tunisie

honoraires des huissiers de justice

Arrêté des ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances du 7 octobre 2010, portant fixation des honoraires des huissiers de justice.

JO n° 83 du 15 octobre 2010


Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances,

Vu la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, relative à la promulgation du code des droits d'enregistrement et du timbre fiscal,
Vu la loi n° 95-29 du 13 mars 1995, portant réorganisation de la profession des huissiers de justice et notamment son article 27,
Vu l'arrêté des ministres de la justice et des finances du 8 mai 2002, portant fixation des honoraires des huissiers de justice.

Arrêtent :

Article premier - Il est alloué à l'huissier de justice, outre le remboursement des frais d'enregistrement et du timbre fiscal ainsi que des frais de correspondance dus légalement, les honoraires suivants :

Actes

Honoraires

Titre premier : concernant la rédaction, la transmission des protêts, mises en demeure, notifications, exploits, assignations ainsi que l'accomplissement des constats matériels

Pour tout exploit relatif aux procédures suivies auprès des différentes juridictions et notifié à la personne intéressée :

 

 

  • Cantonal
  • Première instance et appel
  • Cassation
  • 12d,000
  • 15d,000
  • 18d,000
Pour tout exploit relatif aux procédures suivies auprès des différentes juridictions et non notifié à la personne intéressée :
  • Cantonal
  • Première instance et appel
  • Cassation
  • 8d,000
  • 10d,000
  • 12d,000
Pour tout acte d'avocat à avocat
4d,000
Pour tout protêt
14d,000
Pour toute notification relative à un chèque sans provision
8d,000
Pour tout exploit tendant à mettre fin au bail ou tendant à exercer un droit de priorité ou de préemption
25d,000
Pour toute notification relative à un titre exécutoire
12d,000
Autres procès-verbaux
16d,000
Titre II : concernant l'exécution des titres exécutoires judiciaires et administratifs
Pour tous les procès-verbaux d'exécution des titres exécutoires judiciaires et administratifs
  • Exécution réelle
  • Exécution en valeur
  • 30d,000
  • 20d,000
Demande d'assistance à l'exécution et demande de consignation et de retrait
20d,000 toute procédure comprise dépôt et retrait. Les demandes refusées ne donnent droit à aucun émolument.
Pour tout procès-verbal de saisie de meubles, de véhicules et d'immeubles non-immatriculés
24d,000
Pour tout procès-verbal de saisie de fonds de commerce et de navires
30d,000
Autres procès-verbaux de saisie
24d,000

 

Art. 2 - Si la durée de la vacation dépasse trois heures, l'huissier de justice à droit, à un supplément égale au tiers des honoraires initiaux prévu par l'article premier, et ce, pour toute heure supplémentaire, tout en considérant la fraction d'heure comme heure entière.
Le procès-verbal précise l'heure à laquelle l'opération a débuté et celle à laquelle elle a pris fin, faute de quoi l'huissier de justice n'aura droit qu'aux honoraires initiaux.

Art. 3 - Il est alloué à l'huissier de justice pour les actes cités à l'article premier du présent arrêté, des frais de déplacement fixés à 5d,000 par vacation d'heure ou de fraction d'heure pour les actes de notification, et 8d,000 par vacation d'heure ou de fraction d'heure pour les actes d'exécution. En outre il lui est alloué une indemnité de déplacement de 350 millimes par kilomètre calculée sur le trajet allé et retour à partir du bureau.
Si au cours d'un même déplacement l'huissier de justice effectue plusieurs actes à la requête de plusieurs personnes, les émoluments qui lui sont dus au titre du présent article sont calculés comme si le déplacement à été effectué à la requête d'une seule personne, chaque partie intéressée étant tenue conjointement d'une quote-part du montant des frais et de l'indemnité de déplacement.

Art. 4 - Il est alloué à l'huissier de justice pour tout recouvrement ou remise d'argent des honoraires proportionnels calculés selon les taux suivants sans qu'ils soient inférieurs à 14d,000.

Actes

Taux

A - lorsque le recouvrement est fait en vertu d'un jugement, d'un protêt faute de payement ou suite a une sommation de payer. 3% jusqu'à concurrence de 100 dinars
2% de 100d,001 à 500 dinars
1% de 500d,001 à 1000 dinars
0.75% au-delà de 1000 dinars
B - lorsque le recouvrement, ou la remise, n'est pas faite en vertu d'un jugement ou d'un protêt faute de paiement ou suite a une sommation de payer. 4%. jusqu'à concurrence de 100 dinars
3% de 100d,001 à 500 dinars
2% de 500d,001 à 1000 dinars
1% au-delà de 1000 dinars

 

Art. 5 - L'huissier de justice ne peut percevoir les honoraires prévus par l'article 4 que pour les sommes effectivement recouvrées ou remises.

Art. 6 - Il est alloué a l'huissier de justice pour toute vente immobilière ou mobilière des honoraires proportionnels calculés selon les taux suivants sans qu'ils soient inférieurs à 14d,000.

Actes

Taux

Vente d'un immeuble ou d'un meuble 5% jusqu'à concurrence de 100 dinars
4% de 100d,001 à 500 dinars
3% de 500d,001 à 1000 dinars
2% de 1000d,001 à 5000 dinars
1% au-delà de 5000 dinars

 

Art. 7 - Une indemnité de 10d,000 par agent est due aux officiers publics, dont l'assistance à l'exécution est requise. Cette indemnité est consignée dans un compte spécial du trésor. Une indemnité globale de 60d,000 est consignée si le nombre des agents requis dépasse 5. L'identité des agents est mentionnée dans le procès-verbal par l'huissier de justice et leur signatures y est apposée. L'huissier de justice se limite à joindre le reçu de consignation au procès-verbal d'exécution, et à remettre une autre copie au chef de poste de police ou de la garde nationale concerné. Il n'a pas à rédiger un procès-verbal de consignation.

Art. 8 - La rémunération due au gardien des objets saisis, est fixée conformément à la législation en vigueur relative aux salaires.

Art. 9 - Les honoraires dus à l'huissier de justice couvrent l'original du procès-verbal rédigé par l'huissier de justice et son exemplaire, aucun émolument spécial n'est du pour l'exemplaire. Si besoin y est, la délivrance de copie légale du procès-verbal donne droit à une rémunération pour chaque copie égale au tiers des honoraires dus pour l'original.

Art. 10 - Il est alloué à l'huissier de justice pour la copie des pièces annexées aux procès-verbaux établis par ses soins, une somme de 0,500 dinars pour chaque page de la première copie, et de 0.200 dinars pour chaque page des copies annexées. Les copies des pièces incorrectes ou illisibles ne donnent droit à aucun émolument.

Art. 11 - S'il s'avère nécessaire d'effectuer un acte en dehors de l'horaire administratif légal, l'huissier de justice a droit à une augmentation de 50% des émoluments initiaux.

Art. 12 - Quand il est chargé d'une liquidation dans le cadre de la loi relative à l'organisation de sa profession, il est alloué à l'huissier de justice une rémunération de 5d,000 par dossier traité. La dite rémunération doit être avancée par le demandeur.
Aucune rémunération n'est due au delà de 100 dossiers pour chaque demandeur sauf si les demandes de liquidation se succèdent.

Art. 13 - Les émoluments non prévus, par le présent arrêté sont fixés par commun accord, et à défaut, ils sont fixés par le président du tribunal de première instance du lieu où l'acte a été accompli, et ce, conformément aux procédures prévues par la loi relative à l'organisation de la profession des huissiers de justice.

Art. 14 - Sont abrogées les dispositions relatives aux honoraires des huissiers de justice fixé par l'arrêté du 8 mai 2002.

Art. 15 - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 octobre 2010.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme: Lazhar Bououny
Le ministre des finances: Mohamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Premier ministre : Mohamed Ghannouchi



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