Législation-Tunisie

Arrêté des ministres des finances et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 février 2003, portant modification des montants des redevances d'assainissement.

Journal Officiel de la République Tunisienne - 7 mars 2003 N° 19, Page 504

Les ministres des finances et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement "ONAS",
Vu le décret n° 75-492 du 26 juillet 1975, chargeant la SONEDE de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'ONAS, tel que modifié par le décret n° 2002-524 du 27 février 2002,
Vu le décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2001-1534 du 25 juin 2001,
Vu le décret n° 2001-2001 du 27 août 2001, relatif aux redevances d'assainissement que l'office national de l'assainissement est autorisé à percevoir dans ses circonscriptions d'intervention.
Arrêtent :

Article premier. - Les montants des redevances d'assainissement sont fixés comme suit :

1) Usage domestique

1.1.Usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et au réseau public d'assainissement :
A- Usager consommant un volume d'eau potable ne dépassant pas 20m3 par trimestre : 1,310DT par trimestre et par logement plus 17 millimes par m3 consommé.
B- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 20m3 et ne dépassant pas 40m3 par trimestre 1,310DT par trimestre et par logement plus 28 millimes par m3 consommé pour la première tranche de 20m3 et 170 millimes par m3 supplémentaire consommé.
C- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 40m3 et ne dépassant pas 70m3 par trimestre 3,860DT par trimestre et par logement plus 170 millimes par m3 consommé pour la première tranche de 20m3 plus 269 millimes par m3 supplémentaire consommé.
D- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 70m3 et ne dépassant pas 150m3 par trimestre 7,600DT par trimestre et par logement plus 170 millimes par m3 consommé pour la première tranche de 20m3 plus 269 millimes par m3 consommé pour la deuxième tranche de 50m3 plus 445 millimes par m3 supplémentaire consommé.
E- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 150m3 par trimestre : 7,820DT par trimestre et par logement plus 170 millimes par m3 consommé pour la première tranche de 20m3 et 269 millimes par m3 consommé pour la deuxième tranche de 50m3 plus 445 millimes par m3 consommé pour la troisième tranche de 80m3 plus 497 millimes par m3 supplémentaire consommé.
1.2 Usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et non branché au réseau public d'assainissement : les dispositions sont les mêmes que dans le cas 1.1 sauf s'il fournit la preuve qu'il lui est impossible de se raccorder par un branchement particulier au réseau public d'assainissement, dans ce cas la redevance est nulle.
1.3 Usager s'alimentant en eau potable au moyen de citernes, puits non équipés ou autres, et rejetant ou non ses effluents dans un réseau public d'assainissement : la redevance est nulle.

2) Usage touristique :Le taux de la redevance pour l'usage touristique est de 7,880DT par trimestre plus 979 millimes par m3 d'eau consommé.

3) Usage industriel, commercial, professionnel ou autres : Le taux de la redevance pour cet usage, sauf les cas fixés ci-dessous, est de 7,880DT par trimestre plus 692 millimes par m3 d'eau consommé.
3.1 Dans le cas où l'usager s'est équipé d'installation de prétraitement ou d'autres moyens d'épuration, et que les rejets présentent les caractéristiques suivantes :
- absence de substances toxiques,
- demande biologique en oxygène "DBO" après cinq jours inférieure à 25mg par litre,
- matières solides en suspension "MES" inférieures à 30mg par litre.
Le taux de la redevance est de 7,880DT par trimestre plus 521 millimes par m3 consommé si l'usager est branché au réseau public d'assainissement, et nul s'il n'est pas raccordable.
3.2 Lorsque l'effluent est très polluant et présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
- matières solides en suspension "MES" supérieures à 400mg par litre,
- demande biologique en oxygène "DBO" après cinq jours supérieure à 400mg par litre,
- demande chimique en oxygène "DCO" supérieure à 1000mg par litre.

Le taux de la redevance dans ce cas est de 7,880DT par trimestre plus 814 millimes par m3 consommé.

3.3 Dans le cas où l'usager justifie de l'impossibilité qu'il a de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou si l'autorisation d'effectuer le branchement au réseau lui a été refusée en raison du degré de pollution de ses effluents, le taux de la redevance est de 7,880DT par trimestre plus 521 millimes par m3 consommé.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


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