TAXE sur les VOYAGES Articles 12 à 16 de la loi de finances complémentaire
n° 84-2 du 21 mars 1984
Article 12. - Il est institué une taxe sur les voyages
à l'étranger à la charge de toute personne résidente
en Tunisie quelle que soit sa nationalité et ce, à compter
du 29 mars 1984.
Article 13. - Cette taxe est due par toute personne à
l'occasion de chaque voyage à l'étranger par voie maritime
ou aérienne.
Elle est payée sous forme de timbre spécial apposé
sur le passeport ou sut rout autre document arrêté par
le Ministre des Finances et oblitéré par les services
de la police à la sortie di voyageur.
Article 14.NoteAinsi
modifié par l'article 36 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant
loi de finances pour l'année 1986 puis par l'article 83 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007- La taxe est fixée à 45 60 dinars par
voyage.
Article 15. - Sont exemptés de la taxe:
Les membres du corps diplomatiques et les corps assimilés
accrédités en Tunisie.
Les personnes autorisées à effectuer le pèlerinage
et munies d'un "titre de voyage pour pèlerins".
Les pilotes, navigateurs et autres membres de l'équipage
des avions et bateaux voyageant dans le cadre de leur activité
professionnelle.
Les travailleurs qui, dans le cadre de l'immigration contrôlée
rejoignent pour la première fois leur poste, ainsi que leurs
conjoints et leurs enfants qui, dans le cadre du regroupement familial,
les accompagnent ou les rejoignent à l'étranger après
l'accord du pays d'accueil.
Les personnes qui rejoignent pour la première fois leur
poste à l'étranger dans le cadre de la coopération
technique ainsi que leurs conjoints et leurs enfants qui les accompagnent
ou les rejoignent pour leur séjour durant la durée
du contrat.
Les voyageurs pour soins médicaux pris en charge par la
Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale ou
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Les étudiants qui voyagent pour la première fois
pour poursuivre leurs études à l'étranger à
la condition de présenter un certificat d'inscription ou
de pré-inscription dans l'un des établissements d'enseignement
à l'étranger ou un certificat délivré
par les services du Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique.
Article 16. - La taxe ne constitue pas une charge déductible
pour la détermination du bénéfice imposable à
l'impôt de la patente et à l'impôt sur les bénéfices
des professions non commerciales.